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Loys xij. en l’Edict contre les blasphemateurs.

S’Il estoit ainsi qu’aucunes gens d’eglise seculiers, ou de religion commissent blasphemes, et enormes delicts, Nous voulons et ordonnonsiceux estre prins par nos Iuges, et renduë à leurs Euesques et Prelats : et que par nos Procureurs et Officiers ils soyent instiguez d’en faire telle et si griefue punition, que ce puisse estre exemple à tous autres.