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François 1530.

Ans preiudice de la iurisdiction temporelle et seculière contre les clercs S mariez et non mariez, faisans et exerçans estats et negotiations pour raison desquelles ils sont tenus et ont accoustumé respondre en Cour seculiere : Où ils seront contrains de ce faire, tant és matieres ciuiles que criminelles, ainsi qu’ils ont fait par cy deuant.1


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a ce propos la Clemen. 3. de vi et hone. cleri. veut que les clercs qui exercent en personne et publiquement le mestier de boucher et de tauernier, perdent leur priuilege clerical, s’ils ne les delaissent, etans par trois fois admonnestez de ce faire, ou s’ils les reprennent se portans du tout comme gens lays : et ce pour le temps qu’ils exerce ront lesdits mestiers. Et recite Papon deux arrests de Paris, par lesquels il a esté iugé qu’un boucher faisant et exerçant de luy-mesme ledit mestier publiquement etu veu d’un chacun, ne doit iouyr de son priuilege cleric al, iaçoit ce qu’il n’ait esté parauant admonnesté par le Diocesain. Les cleres aussi qui par le temps d’un an ont exercé l’estat de bateleurs ou bouffons, ou par moins de temps ne l’ayans delaissé pour la tièrce monition qui leur en a este faite, perdent tout preuilege clerical. c. Enico dexi. ethone. cleric. lib. ci. Et autant en peut. on dire par identité de raison de ceux qui exercent autres estats viles et deshonnestes, comme maquéreaux, houlliers, gardes d’estuues, et autres. D’auantage un clerc ou religieux oui delaissant son ordre et habit clerical conuerse en apostasie comme personne laye, s’il est prins et apprehendé pour aucun crime, ne sera deliuré à l’eglise. c. 1. de aposta. extra. voire encores qu’il reprenne la tonsure et l’habit clerical par luy delaissé, pour eluder la iurisdiction laye. c. exparte. ij. de priuileg. En cas pareil vn clerc qui prend la solde du Roy pour le faict de la guerre, comme faisant acte du tout contraire à son estat : ou qui se trouue à plusieurs batteries et homicides, ou fait mestier d’estre à qui plus luy donne pour faire excez l’id quod dicunt immiscere se enormibus et seuis ) il perd son priuilege clerical. Et allégue Lucius vn arrest du Parlement de Paris donné le vingt vnieme de Ianuier I547. par lequel fut dit bien iugé par vn Preuost des mareschaux, d’auoir escondit vn religieux vagabond, prins et apprehendé en habit d’homme de guerre, tenant les champs, d’estre renuoyé à son conuent, ou à son Iuge ecclesiastique. Qui plus est il allegue arrest donné le 14. de Nouembre 1531. d’un qui fut priué de son priuilege, pour auoir esté à la guerre au siege de Pauie, combien qu’il ne se fust fait enroller, ne prins la solde du Roy, ains y fust allé à ses despens.

Item Papon dit auoir esté iugé par arrests qu’un clerc qui a esté renuoyé par deux fois par deuant son Iuge n’est plus receuable à demander renuoy pour la troisieme fois, comme estant incorrigible, encores qu’il n’apparoisse qu’il ait esté condamné, s’il ne fait apparoir qu’il ait esté absous.

Item par arrest de la Cour donné le 10. de May 1550. vn ieune garçon aagé de dixhuict à vingt ans, prins sur le faict ayant coupé vne bourse dedans la grand Chambre du Palais durant l’audièce, fut sur le champ debouté de fon priuilege clerical, et condamné à estre pendu et estranglé, ses biens et héritages confisquez. Et neantmoins en ayant esgard à son aage, la Court suyuant l’Edict du Roy conuertit ladite peine à perpetuel seruice de Galère. Auëc declaration que si apres il est trouué hors icelle, il seroit pendu et estranglé.

Item si quelqu’un se fait clerc depuis le delict par luy comis, pour euiter la punition par luy deseruie, si c’est depuis le procez criminel contre luy encommence par le iuge seculier, et l’emprisonnement de sa personne, cela ne luy seruira de rien, attendu la preuention de la cause et de sa personne. Et s’il fest fait clerc auant qu’il ait esté emprisonné, encores que le luste seculier ait commécé à faire son procez, sa personne sera exempte du pouuoir dudit Iuge. Mais cela ne luy oste pas la cognoissance du procez, qu’il ne le puisse paracheuer et iuger, et executer sa sentence sur les biens du condamné. Stepha. Aufrer. in repeti. cle. 1. de offi-ordi. où il traite amplement des cas dessusdits. Bt soit noté pour regle generale que le Iuge la y peut adiuger prouision sur un clere nonobstant le renuoy à luy demandé, quand par les informations ia faites il trouue lecas y estre disposé. Et de fait par arrest de la Cour du quatorzieme de Feurier 1522. une prouision adiugee par le Bailly Adoré plaintif en mal. façon de corps contre du Val prestre defendeur fut confirmee. Et néantmoins furent les parties renuoyees sur le principal par deuant le Iuge ecclesiastique. Mais apres le renuoy demandé, le Iuge lay ne peut plus examiner tesmoins à la fin de ladite prouision.Papon .

Et pource qu’en l’ordonnance cy dessus escrite est parlé des cleres mariez et non mariez, Nous noterons que le priuilege clerical quant à l’exemption de la iurisdiction. laye, siestendiusques aux cleres mariez à vne seule femme et vierge, portans tonsure et habit clerical, suyuant la disposition du droict canon. Mais si un clèrc et bigame, ou pour mieux dire digame, c’est à sçauoir qu’il ait esté marié deux fois, ou auce vne vesue cognue charnellement de son premier mary, ou que scientement il se soit marié auec vne putain ou autre femme laquelle il sçauoit bien auoir esté cognue charnellement par autre, il ne iouyra dudit priuilege, ne mesmes s’il souffre sa femme adulterer, ou en est maquereau-Pareillement s’il ne porte tonsure : ou s’il porte habits indecens et deshonnestes, et contraires à son estat clerical, comme habits mespartis et bigarrez, ainsi que contient l’ordonnance du Roy François sur le faict des forests, faite en l’an 1518. Qut porte que les Sergens des forests, s’ils sont cleres, seront mariez, et porteront bigarrure : afin qu’ils ne se puissent esiouir du priuilege clerical, pour euiter la punition des forfaicts par eux comis à l’exercice de leurs offices. Mais au demourant il faut auoir grad esgard à la coustume, et à la mode qui court au pays, qui peut changer souuentesfois, pour faire iuger l’habit honneste ou deshonneste. Touchant la tonsure, l’ay veu iuger par la Cour de Parlement, qu’un clerc prisonnier pour faux tesmoignage, ne iouyroit deson priuilege, pource qu’il n’auoit fait sa tonsure depuis qu’il estoit marié, nonobstant qu’ilse fust marié puis vn an precedent son apprehension : et qu’aucun fussent d’aduis que ce n’estoit temps suffisant pour l’auoir constitué en telle negligence qu’il deust estre priué de son priuilege. Et furent les Chambres assemblees pour vuider ce poinct.