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Charles ix-tenant les Estats à Orléans 1560.

C Ommandons tresexpressément à tous nos Iuges, garder et faire obserguer contre les blasphemateurs du nom de Dieu, et autres vsans de blasphemes execrables, les ordonnances du feu Roy sainct Loys, et autres Rois nos predécesseurs.

Paul Aemyle escrit que la peine indicte par le Roy S. Loys contre les blasphemateurs, estoit de les faire marquer au frot d’un fer chaud. Et que sur ce qu’aucuns grans personnages le prioyent de vouloir remettre ceste peine à quelqu’vn conuaincu de ce crime, il fit responce qu’il désireroit de porter ceste marque en son front, si par ce moyen la France pouuoit estre purgée d’un tel crime commis contre la Maiesté de nostre bon Dieu. Il y a eu aussi ordonnance faite par le ROy Philippe vi. dit de Valois, l’an 1347. par laquelle les blasphemateurs estoient condamnez pour la premiere fois à estre mis au pilory, et y demourer depuis prime iusques à None : aux yeux desquels on pourroit ietter de la boué, et autres immondices ssans toutesfois leur jetter des pierres, ou autres choses qui les pourroient blesser ) et apres estre detenus prisonniers par vn mois au pain et à l’eau. Pour la seconde à estre derecher mis audit pilory à iour de marché, et auoir la leure de dessus fenduë d’un fer chaud : La tierce fois, la leure de dessous : La quarte, toute la bauleure : et la cinquiesme, la langue coupee tout ius. Et ceux qui ne reuelezeroyent à Iustice lesdits blasphemes, codamnez iusques à la somme de soixante liures d’amende. Et ceux qui n’auroient de quoy la payer, à tenir prison tant qu’il deuroit suffire pour la satisfaction de ladite amende, Voyez l’Authent. Vt non luxurientur homi. con-nat. etc. colla ot.