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Des blasphemateurs du nom de Dieu, de la Uierge Marie, et des saincts. Chap. IX.

Loys xij. 1510. et François premier.

N Ous auons dit, statué et ordoné, Que tous ceux et celles de quelIque estat ou condition qu’ils soient, qui cy apres renieront maugreront, despiteront, et blasphemeront le tresdoux nom de Dieu nostre createur, et qui feront autres vilains et detestables sermens contre l’honneur de Dieu, et de sa tressacree mére, et des benoists saincts et sainctes de Paradis : pour la premiere fois, s’ils sont lays, seront par les Iuges ordinaires des lieux esquels seront faits lesdits vilains sermens et blasphemes, punis et mis en amende pecuniaire, à appliquer, sçauoir est la tierce partieà non, l’autre tierce à la fabrique de l’Eglise parrochiale en laquelle aura esté fait le delict, et l’autre tierce au denonciateur et accusateur. Et pour la seconde, tierce et quarte fois, en amendes pecuniaires, qui seront doublees, triplees, et quadruplees, toutes lesdites amendes à la discretion des Iuges. des delinquans. Et a icelles amendes payer seront les delinquans contrains comme pour nos propres deniers et affaires. Et si par obstination pernicieuse et inuenteree coustume ils rencheent esdits blasphemes, pour la cinquiemefois, seront mis au carquan à iour de feste, ou de marché : et y demoureront depuis heures de matin iusques à vne heure apres midi, suiets à toutes vilenies et opprobres que chacun leur voudra improperer. Et ainsi seront mulctez par lesdits Iuges, s’ils ont de quoy payer lesdites amendes. Eti sils estoient pauures, tiendront prison au pain et à l’eau, en telle misere, dureté et calamité que lesdits Iuges verront suffire, eu regard à l’amende pecuniaire en laquelle ils eussent peu estre condamnez : et à la qualité et grauité desdits delicts, estat, condition et aage des delinquans. Et si par male. fortune ils retournoient la sixiesme fois, seront menez et mis au pilory : et laauront la leure de dessus coupee d’vn fer chaud, de sorte que les dents leur apperront. Et pour la septieme fois menez et tournez audit pilory, et auront la leure de dessous coupée dudit fer chaud. Et s’il aduient l’que Dieu ne permette Jque par desespèrée volonté ils comettent lesdits tresenormes crimes et delicts, Nous voulons et ordonons qu’ils ayent la langue coupee tout ius : afinque dés lors en auant ils ne puissent dire ne proferer tels maugrémens, reniemens et blasphemes de Dieu, ne de sa glorieuse mere. Et afin que lesdits delicts puissent venir à notice, et ne soient teus et celez, voulos et ordonnons que tous ceux qui orront dire et proferer tels blasphemes et vilains sermens, et ne les viendront dire et reueler dedans vingiquatre heures apres, soient condamnez à la somme de soixante sols Parisis, a appliquer comme dessus, ou autre telle amende que lesdits Iuges verront estre à faire, euregard à la condition, estat, aage et discretion des personnes. Et s’il estoit ainsi, qu’aucunes gens d’Eglise seculiers, ou de religion, commissent tels blasphemes et enormes delicts, Nous voulons et ordonons iceux estre prins par nos Iuges, et rendus à leurs Euesques et Prelats : et d par nos Procureurs et officiers ils soient instiguez d’en faire telle et si griefue punition, que ce puisse estre exemple à tous autres. Et afin que nos suiets ne puissent ignorer nosdites ordonnances, et que nos Baillifs, Seneschaux, ou leurs Lieutenans, et tous autres Iuges ne soient negligens à l’entretenement d’icelles : Auons ordonné et ordonnons qu’icelles, nosdites ordonnances seront d’orenauant leuës, publiees et criees à son de trompe par tous nos bailliages, seneschaucees, et preuostez, de trois mois en trois mois, és lieux où l’on a accoustumé de faire cris et proclamations. Et si lesdits Iuges differoient de proceder contre lesdits delinquans, voulons que pour la premiere fois ils soient codamnez en amende pecuniaire à la discretion de nos Cours superieures des Iuges : et les subalternes à l’arbitrage de nos Iuges superieurs d’iceux : et pour la seconde fois suspendus de leurs offices : et pour la tierce fois priuez de leursdits offices.


Charles ix-tenant les Estats à Orléans 1560.

C Ommandons tresexpressément à tous nos Iuges, garder et faire obserguer contre les blasphemateurs du nom de Dieu, et autres vsans de blasphemes execrables, les ordonnances du feu Roy sainct Loys, et autres Rois nos predécesseurs.

Paul Aemyle escrit que la peine indicte par le Roy S. Loys contre les blasphemateurs, estoit de les faire marquer au frot d’un fer chaud. Et que sur ce qu’aucuns grans personnages le prioyent de vouloir remettre ceste peine à quelqu’vn conuaincu de ce crime, il fit responce qu’il désireroit de porter ceste marque en son front, si par ce moyen la France pouuoit estre purgée d’un tel crime commis contre la Maiesté de nostre bon Dieu. Il y a eu aussi ordonnance faite par le ROy Philippe vi. dit de Valois, l’an 1347. par laquelle les blasphemateurs estoient condamnez pour la premiere fois à estre mis au pilory, et y demourer depuis prime iusques à None : aux yeux desquels on pourroit ietter de la boué, et autres immondices ssans toutesfois leur jetter des pierres, ou autres choses qui les pourroient blesser ) et apres estre detenus prisonniers par vn mois au pain et à l’eau. Pour la seconde à estre derecher mis audit pilory à iour de marché, et auoir la leure de dessus fenduë d’un fer chaud : La tierce fois, la leure de dessous : La quarte, toute la bauleure : et la cinquiesme, la langue coupee tout ius. Et ceux qui ne reuelezeroyent à Iustice lesdits blasphemes, codamnez iusques à la somme de soixante liures d’amende. Et ceux qui n’auroient de quoy la payer, à tenir prison tant qu’il deuroit suffire pour la satisfaction de ladite amende, Voyez l’Authent. Vt non luxurientur homi. con-nat. etc. colla ot.