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François premier 1534.
Omme par cy deuant plusieurs edicts et constitutions ayent esté faits tant par nous, que par nos predécesseurs Rois de France, à l’encontre de ceux qui par mauuais esprit, damnee et miserable volonté se sont mis et mettent bien souuent, par insidiations et aggressions conspirees et machinees, à piller et destrousser de nuict, les allans et venans, és villes et villages et lieux de nostre Royaume pays terres et seigneuries, eux mettans pour ce faire en embusche pour les guetter et espier aux entrees et issues desdites villes, les destrousser et piller : dont les aucuns sont le plus souuent par eux tuez et meurdris inhumainement, et les autres grandement blessez et endommagez en leurs personnes : et aussi contre ceux qui font le semblable en et au dedans lesdites villes, guettans et espians de nuict les passans allans et venans par les rues d’icelles : et souuentesfois entrent au dedans des maisons, icelles crochettent et forcent, prennent et emportent toutes les substances et richesses precieuses, ou la plus grande partie d’icelles, qu’ils trouuent esdites maisons, dont par cy deuant ont esté faites plusieurs punitions et executions de mort contre les delinquans, qui ont esté condamnez à estre pendus et estranglez à potences et autres signes patibulaires mis et affichez au plus pres des lieux où ils auoient fait et commis lesdits delicts et malefices : pour lesquelles punitions et executions les autres delinquans complices et alliez ne se sont corrigez, n’amendez : tellement que lesdits crimes delicts et malefices pullulent et croissent de iour en iour és villes et villages, lieux et endroits de nosdits Royaume pays terres et seigneuries, à nostre tresgrand regret ennuy et desplaisir. Au moyen de quoy soit tresnecessaire et requis, pour la seureté soulagement et repos de nos suiets, retirer lesdits delinquans par nouuelles et plus grandes impositions de peines, que celles cy deuant imposees, et pour ce faire soït besoing sur ce decerner nos lettres : Nous à ces causes qui desirons sur toutes choses pourquoir à la tranquilité et seureté de nostredit peuple, et entant que possible nous est, punir et corriger tels delicts, crimes et malefices, et faire cesser lesdites entreprinses, conspirations et machinations, dont sont aduenus et aduiennent chacun iour plusieurs maux execrables en nostredit Royaume, Auons par Edict irreuocable, statué voulu et ordonné, statuonsvoulons et ordonnons parces presentes, Que tous ceux et celles qui d’orenauant seront trouuez coulpables desdits delicts, crimes et malefices, et qui en auront esté deuëment attains et conuaincus par Iustice, seront punis en la manière qui ensuit : C’est à sçauoir que les bras leur seront brisez et rompus en deux endroits, tant haut que bas, auec les reins, iambes et cuisses : et mis sur une roé haut plantee et esseuce, le visage contre le ciel : où ils demoureront viuans pour y faire penitence, tant et si longuement qu’il plaira à nostre Seigneur les y laisser : et morts, iusques à ce qu’il en soit ordonné par Iustices afin de donner crainte, terreur et exemple à tous autres de ne choir ne tomber en tels inconueniens, et ne souffrir n’endurer telles et semblables peines et tourmens, pour leurs crimes delicts et malefices. En faisant par nous inhibitions et defences, sur semblables peines, à toutes personnes de quelque estat ou condition qu’elles soient, de toucher secourir ou aider lesdits delinquans condamnez ausdites peines et executions ainsi faites en quelque façon ou manière que ce soit.
Etenim nonnunquam euenit vt aliquorum mialeficiorum supplicia exacerbentur : quoties nimirum mulus personis grassantibus exemplo opus est : scilicer vt exemplo deterriti minus delinquant, et unius poena metus possit esse multorum, l. aut facta. et l. si quis fortè. ff. de poe et l. i. C. ad leg. lul. repetun.