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La Coustume.

Es chatels à ceux qui occisent eux-mesmes, et qui meurent exconmuniez, ou desesperez, doyuent estre au Prince de Normandie, Et n’y peut l’eglise rien reclamer : car nulle prière que l’eglise face ne leur peut valoir aux ames. Et ce doit estre entendu sainement : car s’aucun autre a accoustumé d’auoir tels chatels par ancienne coustume, par longue tenue, ou par munimens, il n’en doit pas estre despouillé à tort.

Ceux meurent desesperez qui par neuf iours ou plus, ont esté grieuement malades, et de perilleuse maladie : et ont refusé à estre confessez, et communiez, iaçoit ce qu’il leur ait esté offert : et meurent en telle manière. Mais pour icelle mort les hoirs ne perdront pas leurs terres : mais leurs chatels doyuent demourer au Prince.

Se par aduenture aucun a esté noyé, ars, tué, froissé en vn fossé, ou aggrauenté en vne rue, pourtant qu’il ne s’entendit pas occire, il ne doit pas estre osté de la commune de l’eglise : ne ses chatels ne doyuent pas demourer au Prince.

Et nul forcené, énragé, ou phrenetique, n’est à oster de la commune de l’eglise, pourtant qu’au temps qu’il estoit bien ordonné de sa pensee, il se portast bon Chrestien : ne d’iceux n’est pas le chatel forfait, se par aucune male-fortune ils ont esté occis.

En l’Eschiquier de Pasques tenu à Rouen l’an 1388 iugé fut que la femme et les enfans d’un homme qui s’estoit pendu, auroyent les deux parts du meuble, nonobstant le contredict du Procureur du Roy. La raison y est bonne, d’autant que la Coustume adiugeant la forfaiture de tels meubles, se fonde sur ce que les prieres de l’eglise ne peuuent valoir à ceux qui occisent eux-mesmes, ou meurent desefperez. Parquoy est bien à entendre que le Prince n’a fors ce que l’eglise eust eu pour prier pour le defunct, s’il fust mort intestat, et en l’estat que les prieres de l’eglise luy peussent valoir : c’est à sçauoir la tierce partie, ou la moitié s’il n’y eust eu aucuns enfans. Mais il va autrement de la forfaiture des meubles aux damnez. Car ils sont condamnez saisis de tous leurs biens en leur vie, et pour leur meffaict. Et parainsi forfont tout : car tout leur estoit propre. Consequemment si vn homme accusé de crime méritant mort ou bannissement, occisoit soy-mesme, par crainte d’estre condamné, forferoit tout son meuble, voire et ses heritages mesmes, habetur enim pro confesso. Hoeredes tamen audiendi sunt, si parati sint causam suscipere, et innocentem defunctum probare. l. iy. ff. et l. j. C. de bon. eo. qui mor. si. conse. Et outre la peine cy dessus, le corps de celuy qui se fait mourir à son escient, a accoustumé d’estre trainé et pendu, s’il est homme : et la femme doit estre enfouye en terre prophane, suyuant ce qui est escrit. in c. placuit. 23. q. 5. ex consilio Bracharensi : Placuit et qui sibi ipsis voluntarie aut per venenum, aut per ferrum, precipitium, aut per suspendium, vel quolibet modo mortem inferunt, nulla pro illis in oblatione commemoratio fiat, neque cùm Psalmis eorum cadauera ad sepulturam deducantur. Et soit noté qu’en l’Eschiquier de Pasques tenu l’an 1398. iugé fut qu’vne femme qui s’estoit pendue n’auoit aucune chose forfait des meubles de son mary.