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Ar arrest de la Cour de Parlement donné le 20 de Iuin 1516. entre Guillaume Ferrant appelant en cas d’abus de l’Official d’Aurenches, le Procureur general du Roy ioint auec luy d’vne part, et le Promoteur de l’Euesque dudit lieu d’autre : sur la conuocation en quoy ledit Promoteur auoit mis ledit Ferrant, pour faire amende de ce qu’il auoit eu compagnie de fille, combien qu’il fust marié, nonobstant qu’il n’y eust plainte faite par la femme dudit Ferrant, ne parladite fille, et de ce en auoit esté ledit Ferrant mis en amende, dont il auoit appelé : parties ouyes ladite appellation et ce dont estoit appelé mis au neant, congé de Cour fut donné audit Ferrant, auec ses despens sur ledit Promoteur. La cause de cest arrest seroit ( supposé que ledit Ferrant estoit clerc, autrement il seroit sans doute qu’il n’auoit peu estre approché en Cour d’eglise, comme n’estant iusticiable d’icelle ) pour ce que le crime d’adultere n’est punissable par la Coustume, s’il n’y a plainte formee par l’vne ou l’autre des parties mariees, afin de ne troubler la paix et le repos du mariage. Encores n’est la femme receuable à accuser son mary d’adultere, par la loy i. C. de adult. et en est ainsi vsé en France, si ce n’est par forme d’exception et defense, comme si elle estoit accusee d’adultere par son mary. quia paria delicta mutua compensatione rolluntur. Aussi les heritiers du mary ne sont receuables à accuser d’adultere la femme suruiante, pour luy faire perdre son dot et douaire. Et en allegue Papon arrest de Bord. Monsieur Faber en son temps chancellier de France dit encores plus, quod nunquam suit auditum in regno Francie quod adulter puniretur poena iuris. Toutesfois monsieur du Luc allegue arrest du Parlement de Paris donné en May 1551. par lequel un seruiteur de Cabaret, pour adultere commis auec sa maitresse, l’ayant surprinse endormie en son lict, prins et apprehendé à la clameur et plainte de la femme, fut condamné à estre pendu et estranglé : et ne furent ouys les maistre et maistreffe qui luy vouloyent sauuer la vie, pour declarer que ils ne se plaignoyent de luy. Mais si vn mary se veut reconcilier et reprendre sa femme conuaincue d’adultere dont il l’auoit accusee, faire le peut auant le iugement du procez, et a esté ainsi iugé par arrest de Tholouse allégué par leditPapon .1

Pource que les Promoteur et Official de Fescam procedoyent contre Boyer prestre pour le scandale dont ils le trouuoyent noté de conuerser auec la femme d’vn surnommé Sortes, ledit Boyer pour empescher lad. procedure, mesmes ledit Sortes de ce aduerty, appelent respectiuement en cas d’abus. Parties ouyes en la Cour, apres qu’il fut apparu par information, dudit scandale, et que neantmoins il n’y auoit que ledit prestre cité, la Cour mit l’appellation dudit Sortes au neant, et declara ledit Boyer non receuable en son appel, par arrest du 28. d’Auril 1518.

Le dernier iour d’Auril 1555. la Cour veu le procez extraordinairement fait par le Seneschal de Dieppe contre messire Thibaud Iourdain prestre, et Marion femme de Michel Doublet, sur l’accusation dudit Doublet : pour punition et reparation du cas priuilegié resultant des indeuës sollicitations, blandissemés, et allicimens, dont ledit prestre auoit usé enuers ladite femme, et laquelle il auoit ouye de confession luy estant vicaire de Neuuille ; et scandale rapporté dudit prestre auec autres femmes mariees, à condanné ledit prestre à faire reparation honorable au Pretoire de la Cour, l’audièce d’icelle seant, nue teste et à genoux, tenant en ses mains vne torche ardante : et à crier merci à Dieu, au Roy, à sa Iustice et audit Doublet : et à faire pareille reparation par deuant ledit Seneschal tenant sa iurisdiction. Et si l’a bani du Royaume de France, ses biens et héritages confisquez au Roy, ou à qui il appartient : sur ce prins au preallable 50 liures d’amende enuers le Roy et 30 liures enuers les pauures. Et iceluy renuoyé à son Iuge ecclesiastique pour le delict commun. Et quant pour le faict de ladite femme, pour les deshonnestes frequentations par elles euës auec ledit prestre, et pour auoir laissé son mary suyui les gens d’armes, en habit d’homme et commis adultere, la Cour l’a condamnee à faire reparation honorable esdits Pretoires, en coiffe, nuds pieds et à genoux, etc, et ce fait estre batue nue de verges, par vn iour de marché par les carrefourcs de ladite ville : icelle femme priuee de la proprieté de ses héritages adiugee à l’enfant sorty dudit mariage, l’vsufruict demeurant audit Doublet son mary sa vie durant : et avec ce prince de tel douaire qu’elle pourroit demander aux héritages de sondit mary.

Par arrest donné le 17. de Iuin 1516. la sentence donnee par le Bailly de Caux ou son Lieutenant à Caudebec, a esté confermee : par laquelle vn nommé Mouquet auoit esté condamné à estre pendu et estranglé, pour auoir amené la femme de Iean Esnout, et emporté plusieurs biens appartenans à Guillaume Esnout, et autres crimes et larcins par luy commis. Et par arrest donné ledit iour ladite femme pour l’iniure par elle faite à sondit mary et aux enfans issus d’eux, à esté condamnee à auoir la teste rase, le haut de ses habillemens coupez iusques à la ceinture deuant et derrière, batue de verges iusques à effusion de sang, en la prison de Caudebec, presence dudit Esnout, si estre y veut, et de tels autres de ses parens qu’il voudra appeler. Et outre la Cour a priué lad. femme de son douaire et de la proprieté de ses biens, etc. comme en l’arrest cy dessus. Voyezla peine indicte aux femmes adulteres nouissimo iure, in authen. sed hodie. C. de adult.


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ADDITIO.

Bien que le droict du Code denie à la femme l’accusation d’adultere à l’encontre de son mary : il a esté dit cy dessus que le Roy et ses suiets ne sont tenus de suyuir les loix lmperiales, sinon d’autant qu’ils les trouuent raisonnables, et conformes aux bonnes moeurs. Papon en son recueil fait mention d’un arrest donné en la Cour de Parlement à Paris, entre le mary et la temme. La Cour du commencement estoit seulement saisie d’vn incident d’appel interietté par le mary, pendant lequel la femme presente requeste à la Cour en forme de plainte, contre son mary. Que depuis cinq ou six ans il entretenoit vne paillarde au conspect, presence et desdain de ladite femme damoiselle, usant de seuices et outrages en sa personne, pour complaire à la paillarde, requerant estre receuë à en informer, pour ce faict estre permise de viure separément, et etre faite iouyssante de tout ce qui luy eust appartenu en cas de mariage dissolu. Elle est receuë à informer, l’information apportee et communiquee à Messieurs les gens du Roy. Ce descouuert par le mary, il presente acquiescement à son appel, requiert que sa femme soit contrainte soy retirer auec luy, offrant viure honestement, et la traiter en toute humanité. Elle en fait refus, et veu les actes du passé, elle persiste aux fins de la requeste. Monsieur Marillat aduocat du Roy remonstre l’indignité du faict, et conclud que le mary soit tenu se rendre prisonnier en la conciergerie pour son procez luy estre fait et parfait. La Cour par son arrest interine la requeste de la dite femme quant au gain de dissolution de mariage, et que le mary comparoistroit en petsonne, et à faute de ce faire, il y seroit contraint et par corps.

On voit par cest arrest que la femme est bien receuable à former plainte d’adultere contre son mary : neantmoins la prohibition de la l. 1. C. de adult. l. diuina aut diuiniius lata in adulieria sanctio trat capitalu et publicaadro vt liceret adulterum, vt adulteran lapidibus obruere. Cum vir, mulieris caput, debeat illi esse tanquam speculum, aut specula frugalitatis, temperantiae, pudicitiae, castitatis, omnium denique virtutum exemplar, si conditionis, et salulis suae immemor, soedissimis voluptatibus et adulterus thorum suum matulauerit, vxorè ahoquin castissimam probris et contumeliis effeterit, domum, et familiam negligens, omne patrimonium, in mereintes et prllites profuderit, nulla denique tontinentiae et falutis spes reliqua Juerit. Nonne proba hontilaque matrifamilias fauces occiudentur, vt ne gry quidem audeat bistere : et sit un perpetuo animi cruciatu, et moetore vitam miserrimam in conspectu magistratum legis diuinae vindicis transigere cogatur. Absit à Christianis oculis tam iniqua et probrosa impunitas, Sacre scripturae ( vt profanas faccam ) nos admonent nullum ob crimen graniores et horribiliores poenas abira diuina sumptas suisse, quam ob adulteria, fornitationes, et vagas libidines. Cataclys. muis, Sodomorum conflagratio, ciues sichem interfecti truculati in deserto 22000. Tribus Beniamin deleta, exiliun Dauidis, captiuitas Babylonica, Troia enersa, Leutrita pugna, exploratisima et comperssima junt exempla. Cùm scriptura testetur quod pauloante diluuium omnis caro corruptrat viam suam, quis corruptelam viro potius quam mulieri non tribuat ? Mose dictante, filios, aut Angelos Dei, het est heroas, et proceres effusiore libidine ex arfisse in feminas : unde ipsum aternum, et immutabilem Deum poenituit, fecisse hominem.

Si luxuriosa et impudita coniunx in perturbatione sanguinis, et suppositione faisi hoeredis grauiter offendat, quis in virum uxorium et mulierosum non referat graviorem offensam cum, exemplo potius quam peccato noceat. Lices utroque poccet grauissimè.

Dum fuit Atriaes vna contentus, et illa Casta fuit, vitio est improba facta viri.
Cùmigitur vir incontinens grauius multo peccet, et acerbiore supplicio sit affitiendus, illum immoderatè lasciuientem liceat vxori deferre et accusare adulterij, ruptae q́, fidei, vt vtriusque iura ex aequo procedant ; et tan horrendo vitio metus poene, strictiores iniciat habenas. Nisi enim adsit castitas ornamentum omnium virtutum etiam caterae virtutes deformantur, vt constat hoc tetrasticho quod ille summus orator et poéta Melanthon scriptis reliquit.
Vt tum de statua facies formosareuulsaest Non decus in reliquo corpore truncus habet : Sit reliqui mores sprets sine honore iacebunt : Ni sint ornati laude pudicitiae.