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Ar arrest de la Cour donné le 20. de Nouem. 1518. le bastard Theroude chargé d’auoir prins à force vne fille nommee Marion du Val, laquelle se estoit au precedent abandonne à deux hommes, et eu vn enfant du faict de l’un d’iceux, mais depuis deux ans s’estoit retiree, et conuertie à viure honnestement, fut pour punition dudit cas condamné estre batu de fouets par trois iours de marché, banny du Royaume de France, ses biens et héritages confisquez : sur laquelle confiscation fut adiugé deux cens liures à ladite du Val.
Duquel arrest resulte que la peine du dernier supplice imposee contre les rapteurs, par la loy vnique C. de rapro. virg. et alia. mulie. honesta, ne doit estre estenduë contre ceux qui prennent à force filles ou femmes qui se sont abandonnees à autres, combien que elles soyent retournees à vie honneste. Iaçoit ce que la loy Imperialu. paragraphe. prasenti. C. denupt vueille telles personnes n’auoir aucune difference cum us que nihil simile peccauernnt, neque vocabulum inhonestum eis inhaerere.1
ADDITIO.
Quod vix vnquam accidere poterit, adeo contumaciter haret vitae prioris infamis nota, opinio et aspersio, vt verum sit quod Plautus in Persa :
Hominum immortalis est infamia. Etiam tum viuit, tùm esse credas mortuam.
Et. ec est infamia facti, qua quisque etiam restituius fama, apud bonos et graues malè audit : que in adulterio deprenensa est, lices absoluta sit, adbuc tamen notam iilli obesse debere, quum verum sit cum in adulterro deprebensam, quia factum lex non sententia nota. l. palam. 43. paragraphe. si. ff. de rit. nuptiar. Arrest donné contre les Officiers et autres habitans de Caen par les Iuges deléguez par le Roy 1539.