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Charles ix, tenant les Estats à Orléans 1560.
P Ar ce qu’aucuns abusans de la faueur de nos predecesseurs, par importunité, ou plus tost subrepticement, ont obtenu quelquefois lettres de cachet et closes, ou patentes, en vertu desquelles ils ont fait sequestrer des filles, et icelles espousé ou fait espouser contre le gré et vouloir des peres et meres, parens, tuteurs, ou curateurs : chose digne de punition exemplaire : Enioignons à tous Iuges proceder extraordinairement, et comme en crime de rapt, contre les impetrans, et ceux qui s’aideront de telles lettres : sans auoir aucun esgard à icelles.1
La peine indicte de droict contre ceux qui contractent mariage au moyen de telles lettres, est de bannissement et confiscation de biens. l. i. C. Si nuptiae ex rescripto petantur.