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De rapt. Chap. XIIII.

Ar arrest de la Cour donné le 20. de Nouem. 1518. le bastard Theroude chargé d’auoir prins à force vne fille nommee Marion du Val, laquelle se estoit au precedent abandonne à deux hommes, et eu vn enfant du faict de l’un d’iceux, mais depuis deux ans s’estoit retiree, et conuertie à viure honnestement, fut pour punition dudit cas condamné estre batu de fouets par trois iours de marché, banny du Royaume de France, ses biens et héritages confisquez : sur laquelle confiscation fut adiugé deux cens liures à ladite du Val.

Duquel arrest resulte que la peine du dernier supplice imposee contre les rapteurs, par la loy vnique C. de rapro. virg. et alia. mulie. honesta, ne doit estre estenduë contre ceux qui prennent à force filles ou femmes qui se sont abandonnees à autres, combien que elles soyent retournees à vie honneste. Iaçoit ce que la loy Imperialu. paragraphe. prasenti. C. denupt vueille telles personnes n’auoir aucune difference cum us que nihil simile peccauernnt, neque vocabulum inhonestum eis inhaerere.1


Pareil arrest de la Cour donné au mois d’Aoust 1556.

A Esté ordonné que defenses seront faites à toutes personnes de quelque estat ou condition qu’ils foyent, de non distraire les filles à marier hors les maisons de leurs peres : et de non les solliciter n’induire directe ment ou indirectement, à accorder ou contracter mariage sans le vouloir et consentement de leurs peres : et là où elles n’auroyent peres, sans le consentement de leurs meres, tuteurs, curateurs, et parens principaux : et aussi sans l’authorité des Iuges ordinaires des lieux, où lesd. tuteurs se trouueroyent en differant sur le party du mariage desd. filles. Et ce sur peine de confiscation de corps et biens.

Par ledit arrest M. Iaques Moges Procureur du Roy, pour auoit fiancé et espousé Anne de Petrouuille, sans le consentement de son pere estant en l’agonie de la mort, et qui seroit decedé durant le disner des espousailles : Estienne du Val et Marion du Val, pour auoir sollicité et induit ladite Anne sans le consentement de sondit pere, et contre sa volonté au precedent par luy delaree, à fiancer ledit Moges, et l’auoir amenee et fait amener pour cest effect hors de la maifon de sondit pere, combien que ladite Anne eust declaré ne vouloir auoir ledit Moges à mary : furent condamnez à faire amende honorable, bannis de ce Royaume : au lieu duquel bannissement ils furent confinez en la ville d’Aurenches : leurs biens et acquis confisquez au Roy M. Iean Malherbe lieurenant general, et M. Pierre le Bourgeois lieutenant particulier du Bailly deCaen, pour auoir doné faueur et authorité audit mariage, priuez de leurs offices, et condannez, à sçauoir est ledit Malherbe en quatre mil liures, et ledit Bourgeois en deux cés liures d’amende enuers le Roy. M. Iaques du Val, Iean Georget et Guillaume Chabot prestres, pour le cas priuilegié par eux commis, c’est à sçauoir ledit du Val pour auoir sollicité lad. Anne auec led. Estienne et lad. Mation, condanné en quatre mil liures d’amende : led. Georget pour auoir fiancé lad. Anne par paroles de present, sans permission de l’Euesque, et sans luy auoir déclaré l’effect desd. fiançailles, et led. Chabot pour l’auoir espousee en la maison où elle fut menee contre la teneur de la dispése des bans, chacun en 50. liures : et Guillaume Desobeaux pour auoir pourchassé la dispése desd. bans, esté caution des empeschemensqui pouuoyent estre audit mariage, et soy estre pariuré en la deposition par luy faite audit procez, condamné à assister ladite amende honorable, et en trois cens liures d’amende enuers le Roy : et à tenir prison iusques à entière fatisfaction desdites sommes.

Et à la verité tels mariages contractez auec filles par sollicitations et inductions faites ausdites filles, et sans le consentement de leurs peres et meres, tuteurs et prochains parens, sont censez et reputez comme rapt commis contre les parens. Car qu’est-ce autre chose sinon rauir et oster par force vne fille d’entre les bras de ses parens, que de luy faire promettre mariage sans leur authorité ou consentement ? Nam hoc ipsum uelle ab insidiu nequissimi hominis, qui meditatur rapinan, inducitur. Nisi etenim eam soilicitauerit, uisi odiofis artibus circunuenerit, non facit cam velle in tantun dedecus se prodere. Et par est vt qui uxorem ducere velit, fecundum leges et antiquam consuetudinem, parentes vel alins quos decet, vt cum eorum voluntate legitimum coniugium fiat. Et plus y a que combien qu’il ne soit icy parlé que des filles, toutesfois les mariages faits par telles menees, sollicitations et inductions, auec fils de famille, ou sous-aages, sans le consentement de leurs peres et meres, ou de leurs tuteurs et prochains parens, sont à reprimer et punir. Monsieur du Luc entre ses arrests du Parlement de Paris en met vn donné en l’an 1535. sur vn tel cas : Vne fille estant en plein aage de marier, sollicite par elle ou par autruy, vn ieune fils beaucoup plus riche et de meilleure maison qu’elle n’estoit, et tant fait enuers luy au desceu de son tuteur, qu’il se condescend de la vouloir prendre à femme : tellement que le contract de mariage se fait au grand desauantage du ieune liomme despourueu de conseil, et fiancent l’un l’autre, par paroles de present. La Cour enuoye la sille hors de procez, sans amende, et en l’outreplus punit le cas en ceste manière, c’est à sçauoir qu’elle casse et adnulle tous les accords et promesses, et ce qui s’est fait, reserue quant à cest effect de prouuer le mariage deuant le Iuge d’eglise, par deuant lequel elle permet à la fille, et à sa mere, de se pouruoir : condamne la mère qui auoit pourchassé ledit mariage, en amende pecuniaire, tant enuers le Roy, qu’enuers le tuteur du ieune homme. Condamne aussi en amende ceux qui ont donné conseil et aide audit mariage, et les Notaires qui ont receu le contract, pour n’auoir donné à entendre au ieune homme l’effect des fiançailles par paroles de present, et ce qui pendoit à la donation telle qu’elle estoit faire en faueur dudit mariage, l’amende taxee à un chacun selon la qualité de sa personne, et du meffait par luy commis.

Nous auons veu donner arrest plus rigoureux au Parlement de ce pays, par lequel vne chambriere, pour auoir attrait à son amour en ieune homme fils d’un riche bourgeois et marchant de Rouen, en la maison duquel ellé estoit seruante, et l’auoir espousé dandestinement et au desceu des pere et mere du ieune homme, a esté condamnee à estre fouettee par les carrefourcs, bannie du Royaume de France, ses biens confisquez, et condamnee en quatre cens liures d’interest enuers le pere, et à tenir prison iusques au plein payement.

Mais est à noter que tel rapt se peut couurir, quand le pere n’en fait poursuitte, ou taisiblement approuue tel mariage. Toutesfois la fille qu’ainsi se seroit mariee sans le consentement de son pere, ne seroit receuë, ne son mary pour elle à demander dot à son pere. Arrest de Paris du premier d’Auril 1555.

Et ne faut omettre qu’en cas de rapt commis à la fille, ou contre ses parens, combien qu’au Iuge d’eglise appartienne la cognoissance du mariage maintenu, toutesfois le Iuge lay fera au preallable le procez, et donnera sentence sur le faict du rapt, comme ayant precedé le mariage. Ioint que par l’issue du procez celuy qui est accusé peut estre condamné à mort : auquel cas n’est plus besoin d’enquerir de la validité ou inualidité dudit mariage. Ce qui s’entend pourueu qu’il n’y ait priuilege clerical qui empesche telle condamnation : auquel cas le Iuge Royal donneroit sa sentence sur le cas priuilegié tant seulement, selon qu’il a esté dit cy dessus.

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Charles ix, tenant les Estats à Orléans 1560.

P Ar ce qu’aucuns abusans de la faueur de nos predecesseurs, par importunité, ou plus tost subrepticement, ont obtenu quelquefois lettres de cachet et closes, ou patentes, en vertu desquelles ils ont fait sequestrer des filles, et icelles espousé ou fait espouser contre le gré et vouloir des peres et meres, parens, tuteurs, ou curateurs : chose digne de punition exemplaire : Enioignons à tous Iuges proceder extraordinairement, et comme en crime de rapt, contre les impetrans, et ceux qui s’aideront de telles lettres : sans auoir aucun esgard à icelles.3



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ADDITIO.

Quod vix vnquam accidere poterit, adeo contumaciter haret vitae prioris infamis nota, opinio et aspersio, vt verum sit quod Plautus in Persa :

Hominum immortalis est infamia. Etiam tum viuit, tùm esse credas mortuam.

Et. ec est infamia facti, qua quisque etiam restituius fama, apud bonos et graues malè audit : que in adulterio deprenensa est, lices absoluta sit, adbuc tamen notam iilli obesse debere, quum verum sit cum in adulterro deprebensam, quia factum lex non sententia nota. l. palam. 43. paragraphe. si. ff. de rit. nuptiar. Arrest donné contre les Officiers et autres habitans de Caen par les Iuges deléguez par le Roy 1539.


2

ADDITIO.

Voyez monsieur le Maistre en ses decisions au traité des appellations chap. iij. ensemble l’edict et ordonnance du Roy Henry donné au mois de Feurier 1556. pour le faict des mariages clandestins. faits sans le vouloir et consentement des parens.


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La peine indicte de droict contre ceux qui contractent mariage au moyen de telles lettres, est de bannissement et confiscation de biens. l. i. C. Si nuptiae ex rescripto petantur.