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François premier 1532.
Q Ve nul de quelque estat et qualité qu’il soit, ne soit si osé ne hardy en nostre Royaume pays et seigneuries, de faire assemblees et ports d’armes : ne porter, ne faire porter par eux ne par leurs gens et seruiteurs, harnois, haquebutes, n’autres bastons que leurs espees et poignards, pour quelque cause que ce soit, si ce n’est de nostre expres vouloir et consentement : ou pour chose dependante de nostre seruice, dont nous ou nos Iuges et Officiers ayent cognoissance, et donne congé de ce faire. Et ne courent sus ne meffacent, ou facent meffaire les vns aux autres, pour quelque querelle ou differens qu’ils ayent : mais les remettent, et facent traiter et decider par Iustice, sur peine de confiscation de corps et de biens, et d’en estre punis corporellement comme seditieux et infracteurs de nos ordonnances et commandemens. Et ne tiennent auecques eux, ne par eux, gens ne seruiteurs qu’ils ne veulent aduouër et en respondre, s’ils font cas et crimes qui requierent punition, et les liurer és mains de Iustice, pour les punir selon qu’ils auront mérité, et si lesd. suiets ont aucunes querelles d’honneur les vns contre les autres, qui ne se puissent vuider par Iustice, se retirent deuers nous pour nous en faire remonstrance, et en obtenir de nous telle permission qu’il nous plaira leur ottroyer.
Lege Iulia de vi publica tenentur, qui turbae seditionisve faciendae consilium inierint, seruonsue, aut liberos homines in armis habuerint., l. iij. et l. qui coetu ff. ad leg. Iul de vi pub. Nihil autem est exitiosius ciuitatibus ( vt ait Cicero li. de legi. ) nihil tam contrarium iuri et legibus, nihil minus ciuile est et humanum, quàm constituta et composita republica quicquam agi per vini.