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Ledit François 1539.

A Vons par bonne et meure deliberation de nostre Conseil, inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, à toutes personnes de quelque estat, qualité et condition qu’ils soyent, d’aller par villes, citez, forests, bois, bourgs et chemins de nostre Royaume, pays et seigneuries de non stre obeissance, armez de harnois secrets ou apparens, seuls ni en compagnie, masquez ne desguisez, sous quelque cause ou occasion que ce soit : sur peine de confiscation de corps et de biens, sans aucune exception de personnes. Semblablement defendons bien expressement à toutes personnes de quelque estat ou condition qu’ils soyent, de receuoir, loger ne receler telle manière de gens, soit par forme de logis aux hostelleries, ne pareillement en leurs maisons priuees : sur les peines dessusd. Ains si tost que telles personnes seront venues à leur cognoissance, et notice, ils le nous viendront dire, remonstrer et déclarer, si c’est pres du lieu où nous serons : sinon à nos Lieutenans, Gouuerneurs, Iusticiers et Officiers plus prochains des lieux où ils auront esté trouuez, et ou l’oportunité s’addonnera : sur peine d’estre dits fauteurs et complices des autres, et d’estre punis de pareille et semblable peine. Voulons expresssément que la moitié des confiscations qui s’ensuyuront desd. forfaicts soit appliquee à celuy ou ceux, soyent seruiteurs ou autres, qui les denonceront et descouuriront, et qu’icelle moitié leur soit, sans autre declaration, ne dum adiugee. Et en outre auons donné et donnons pouuoir et puissance à tous ceux qui trouueront tels personnages armez et desguisez comme dessus, de les prendre, arrester et saisir au corps : et sils se mettent en défense, assembler par toxin ou autrement, le peuple et communautez, et leur courir sus, en manière qu’ils puis sent estre apprehendez, et mis prisonniers en Iustice. Et si par leur rebellion defense et desobeissance aucuns d’eux estoyent à lad. caption tuez et occis, Nous voulons que de ce ne soit aucune chose improperee à ceux qui auront ce fait par la manière dessusd. ne qu’ils en encourent en aucune peine corporelle, ou pecuniaire, ne suiection d’obtenir grace, remission ne pardon : ne consequemment qu’ils puissent en estre reprins ni apprehendez en Iustice, imposans quant à ce silence à nostre Procur. ou Procureurs qu’il appartiendra : Toutefois n’entendons comprendre esd. inhibitions et defenses, les gens de nos ordonnances allans et venans à leurs garnisons, marchans et cheminans sous leurs enseignes par commandement de nous ou de leurs Capitaines, ceux de nos gardes, Preuosts des Mareschaux, et autres gens ausquels pour l’execution de la Iustice, ou de leurs charges conuient aucunesfois estre armez