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Charles ix. seant en son lict de Iustice en sa Cour de Parlement à Roüen le 17. d’Aoust 1583.

C Onsiderans que les meurtres, voleries, assasinats, et autres entreprinses tqui troublent le commun repos de nos suiets, s’exercent plus par les armes à feu, que nulles autres, defendons tresestroitement, et sur peine de confiscation de corps et de biens, à toutes personnes de quelque estat, dignité, qualité et condition qu’ils soyent, porter ne faire porter par leurs gens et seruiteurs, dedans les villes, ne par les champs, aucune haquebute, pistole, ne pistolet, ne d’icelles tirer, sinon qu’ils fussent gens de nos ordonnances ayans et portans le saye de gendarme ou archer, selon leur qualité : Gentilshommes de nostre maison ayans certificat signé de leur Capitaine. Archers de nos gardes, ceux du Preuost de nostre hostel, Preuost des Connestable. et Mareschaux de France, portans le hoqueton ou certificat de leur Capitaine : et les gens de guerre soldats estans de nostre foulde, en leurs garnisons, et allans pour nostre seruice par nostre commandement, ou des Connestable et Mareschaux de France, d’vn lieu à autre, et non autrement.

Plusieurs defenses semblables ont esté faites sous diuerses peines, par les Rois François premier, Henry second, et François second : lesquelles ; ay delaissees pour cuiter redite et superssuité. l’en prendray tant seulement et adiousteray outre les exceptions icy mises, Que par aucunes desdites defenses en estoyent reseruez et exceptez les Capitaines gruyers et gardes des forests du Roy, ceux qui conduisent par pays ses deniers, les cheuaux legers, et les habitans des villes et places de frontière et limitrophes, ausquels n’est interdit l’exercice de tirer de la haquebute au prix, et en bute, au iour qu’ils ont accoustumé, afin d’eux y adapter et experimenter, pour la seureté defense et conseruation desdites villes et places. Item par l’Edict des Estats d’Orléans, art Il 9. est permis aux Gentils-hommes qui ont Iustice ou droict de chasse en leurs terres, y tirer de la haquebute pour leur passe-temps, sans en abuser : et aux autres GentilChommes sexerciter à en tirer au dedans du pourpris de leurs maisons.