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De port d’armes, et amas de gens. Chap. XV.

Charles viij. 1487.

P Ource que plusieurs maux, meurdres et inconueniens se sont ensuyuis à l’occasion de ce que plusieurs à qui il n’appartient, portent arcs, arbalestes, hallebardes, piques, vouges, espees, dagues, et autres bastos inuasifs, Nous auons defendu et defendons à tous de quelque estat ou condition. qu’ils soyent, qu’ils ne sonyet si osez ne si hardis de porter aucuns desdits bastons, sinon nos Officiers, gens Nobles, et ceux de nostre ordonnance, et à nos gages : sur peine de prison, et de forfaiture desd. bastons, etd’estre grieuement punis. sinon toutes-voyes ceux qui sont és lisieres de la mer, qui les porteront pour la tuition et defense du pays. Et outre auons defendu et defendons que nul Noble personne, ni autre de quelque estat ou condition qu’il soit, n’entreprenne faire assemblee ou congregation de gens, ou mauuais garçons, viure ou piller sur le pays. Et s’aucuns estoyent trouuez faisans le contraire apres la publication de ses presentes, Nous voulons et ordonnons qu’ils soyent prins et apprehendez et punis grieuement par nos Iuges ordinaires, pour estre exemple à tous autres. Et que pour ce faire nos Capitaines et gens d’armes, tant d’ordonnance que de morte-paye, soyent tenus, incontinent que par nos Iuges en seront requis, faire apprehension des mal-faiteurs et des transgresseurs de nos ordonnances, qu’ils accompagnent et aident à nos Iuges et Sergens pour l’accomplissement de Iustice. Et ce sur peine de perdre leurs ordonnances, d’estre declarez rebelles à Iustice, et autrement grieuement punis.


François premier 1532.

Q Ve nul de quelque estat et qualité qu’il soit, ne soit si osé ne hardy en nostre Royaume pays et seigneuries, de faire assemblees et ports d’armes : ne porter, ne faire porter par eux ne par leurs gens et seruiteurs, harnois, haquebutes, n’autres bastons que leurs espees et poignards, pour quelque cause que ce soit, si ce n’est de nostre expres vouloir et consentement : ou pour chose dependante de nostre seruice, dont nous ou nos Iuges et Officiers ayent cognoissance, et donne congé de ce faire. Et ne courent sus ne meffacent, ou facent meffaire les vns aux autres, pour quelque querelle ou differens qu’ils ayent : mais les remettent, et facent traiter et decider par Iustice, sur peine de confiscation de corps et de biens, et d’en estre punis corporellement comme seditieux et infracteurs de nos ordonnances et commandemens. Et ne tiennent auecques eux, ne par eux, gens ne seruiteurs qu’ils ne veulent aduouër et en respondre, s’ils font cas et crimes qui requierent punition, et les liurer és mains de Iustice, pour les punir selon qu’ils auront mérité, et si lesd. suiets ont aucunes querelles d’honneur les vns contre les autres, qui ne se puissent vuider par Iustice, se retirent deuers nous pour nous en faire remonstrance, et en obtenir de nous telle permission qu’il nous plaira leur ottroyer.

Lege Iulia de vi publica tenentur, qui turbae seditionisve faciendae consilium inierint, seruonsue, aut liberos homines in armis habuerint., l. iij. et l. qui coetu ff. ad leg. Iul de vi pub. Nihil autem est exitiosius ciuitatibus ( vt ait Cicero li. de legi. ) nihil tam contrarium iuri et legibus, nihil minus ciuile est et humanum, quàm constituta et composita republica quicquam agi per vini.


Ledit François, 1546.

N Ous auons dit declaré et ordonné, disons declarons et ordonnons, Que toutes personnes de quelque estat, qualité, condition, grandeur et authorité qu’ils soyent, qui d’orenauant feront assemblees illicites et ports d’armes, en nostre Royaume, pays, terres et seigneuries, pour se courir sus, venger et outrager les vns les autres, par voye de faict et de force, seront auec ceux de leursdites assemblee et compagnie, punis de mort, et leurs biens confisquez : et tels les déclarons dés maintenant comme pour lors.


La Cour de Parlement sur la publication dudit Edict.

P Ource que la Cour a esté aduertie et deuëment informee, Qu’ordinairement les Gentils-hommes se presentent armez aux sieges et iurisdictions. et que librement la Iustice ne peut etre administree par les Iugesordinaires des sieges : Est enioint à tous les Iuges de ce pays, de ne permettre aucune personne auec armes se presenter esd. Iurisdictions : et proceder extraordinairement, contre ceux qui ce feront, en vertu dudit Edict. Autrement et à faute de ce faire sera à l’encontre desdits Iuges procedé par les voyes de droict, et au cas appartenant.


Ledit François 1539.

A Vons par bonne et meure deliberation de nostre Conseil, inhibé et defendu, inhibons et defendons par ces presentes, à toutes personnes de quelque estat, qualité et condition qu’ils soyent, d’aller par villes, citez, forests, bois, bourgs et chemins de nostre Royaume, pays et seigneuries de non stre obeissance, armez de harnois secrets ou apparens, seuls ni en compagnie, masquez ne desguisez, sous quelque cause ou occasion que ce soit : sur peine de confiscation de corps et de biens, sans aucune exception de personnes. Semblablement defendons bien expressement à toutes personnes de quelque estat ou condition qu’ils soyent, de receuoir, loger ne receler telle manière de gens, soit par forme de logis aux hostelleries, ne pareillement en leurs maisons priuees : sur les peines dessusd. Ains si tost que telles personnes seront venues à leur cognoissance, et notice, ils le nous viendront dire, remonstrer et déclarer, si c’est pres du lieu où nous serons : sinon à nos Lieutenans, Gouuerneurs, Iusticiers et Officiers plus prochains des lieux où ils auront esté trouuez, et ou l’oportunité s’addonnera : sur peine d’estre dits fauteurs et complices des autres, et d’estre punis de pareille et semblable peine. Voulons expresssément que la moitié des confiscations qui s’ensuyuront desd. forfaicts soit appliquee à celuy ou ceux, soyent seruiteurs ou autres, qui les denonceront et descouuriront, et qu’icelle moitié leur soit, sans autre declaration, ne dum adiugee. Et en outre auons donné et donnons pouuoir et puissance à tous ceux qui trouueront tels personnages armez et desguisez comme dessus, de les prendre, arrester et saisir au corps : et sils se mettent en défense, assembler par toxin ou autrement, le peuple et communautez, et leur courir sus, en manière qu’ils puis sent estre apprehendez, et mis prisonniers en Iustice. Et si par leur rebellion defense et desobeissance aucuns d’eux estoyent à lad. caption tuez et occis, Nous voulons que de ce ne soit aucune chose improperee à ceux qui auront ce fait par la manière dessusd. ne qu’ils en encourent en aucune peine corporelle, ou pecuniaire, ne suiection d’obtenir grace, remission ne pardon : ne consequemment qu’ils puissent en estre reprins ni apprehendez en Iustice, imposans quant à ce silence à nostre Procur. ou Procureurs qu’il appartiendra : Toutefois n’entendons comprendre esd. inhibitions et defenses, les gens de nos ordonnances allans et venans à leurs garnisons, marchans et cheminans sous leurs enseignes par commandement de nous ou de leurs Capitaines, ceux de nos gardes, Preuosts des Mareschaux, et autres gens ausquels pour l’execution de la Iustice, ou de leurs charges conuient aucunesfois estre armez


Charles ix. seant en son lict de Iustice en sa Cour de Parlement à Roüen le 17. d’Aoust 1583.

C Onsiderans que les meurtres, voleries, assasinats, et autres entreprinses tqui troublent le commun repos de nos suiets, s’exercent plus par les armes à feu, que nulles autres, defendons tresestroitement, et sur peine de confiscation de corps et de biens, à toutes personnes de quelque estat, dignité, qualité et condition qu’ils soyent, porter ne faire porter par leurs gens et seruiteurs, dedans les villes, ne par les champs, aucune haquebute, pistole, ne pistolet, ne d’icelles tirer, sinon qu’ils fussent gens de nos ordonnances ayans et portans le saye de gendarme ou archer, selon leur qualité : Gentilshommes de nostre maison ayans certificat signé de leur Capitaine. Archers de nos gardes, ceux du Preuost de nostre hostel, Preuost des Connestable. et Mareschaux de France, portans le hoqueton ou certificat de leur Capitaine : et les gens de guerre soldats estans de nostre foulde, en leurs garnisons, et allans pour nostre seruice par nostre commandement, ou des Connestable et Mareschaux de France, d’vn lieu à autre, et non autrement.

Plusieurs defenses semblables ont esté faites sous diuerses peines, par les Rois François premier, Henry second, et François second : lesquelles ; ay delaissees pour cuiter redite et superssuité. l’en prendray tant seulement et adiousteray outre les exceptions icy mises, Que par aucunes desdites defenses en estoyent reseruez et exceptez les Capitaines gruyers et gardes des forests du Roy, ceux qui conduisent par pays ses deniers, les cheuaux legers, et les habitans des villes et places de frontière et limitrophes, ausquels n’est interdit l’exercice de tirer de la haquebute au prix, et en bute, au iour qu’ils ont accoustumé, afin d’eux y adapter et experimenter, pour la seureté defense et conseruation desdites villes et places. Item par l’Edict des Estats d’Orléans, art Il 9. est permis aux Gentils-hommes qui ont Iustice ou droict de chasse en leurs terres, y tirer de la haquebute pour leur passe-temps, sans en abuser : et aux autres GentilChommes sexerciter à en tirer au dedans du pourpris de leurs maisons.