Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Du crime de peculat. Chap. XVI.

François 1545.

Omme en entendant et renuoyant la despense qu’auons faite et supportée durant ces dernieres guerres, ayos esté aduertis de plusieurs grans larcins qui ont este faicts de nos deniers, au faict des monstres et reueues de nos gens de guerre, fortifications de nos villes et places fortes, constructions de plusieurs maisons et edifices, munitions par nous achetees pour munir lesdites places, enuitaillemens de nos armces demer et de terre, et en plusieurs autres endroits, et manieres : au moyen de quoy pour obuier ausdits larcins, et aussi garder que nos Officiers comprables à l’aduenir ne se latitent, et retirent hors de nostre dition, auant que d’auoir compté et payé le reliqua de leurs charges et receptes, ainsi qu’il est aduenu plulieurs fois, et aduient iournellement, Ayos aduisé estre plus que requis et necessaire estre procedé rigoureusement contre les coulpables de tels crimes, et pour cest effect croistre et augmenter les peines vsitees et accoustumees en pareil cas : Sauoir faisons qu’apres auoir eu sur ce l’aduis et deliberation des Princes de notre sang, et gens de nostre Conseil priué, Auons dit, statué et ordoné, disons, statuons et ordonons par edict et ordonnance perpetuelle, que d’orenauant le crime de peculat sera puni par cofiscation de corps et de biens, par quelque personne qu’il ait esté commis. Et si le delinquant est Noble, sera outre la susdite peine, priué de noblesse, et luy et ses descendans déclarez vilains et roturiers. Et si aucuns comptables. se latitent, ou retirent hors nostre Royaume, et pays de nostre dition et obeissance, sans auoir rendu compte, et payé le reliqua par eux deu, du fait et administration de leurs charges et receptes : Statuons et ordonnons qu’il sera procedé contre eux par la déclaration des mesmes peines, que contre ceux qui auront commis ledit crime de peculat.

Ceste ordonnance est assez clère qu’elle entend Peculat estre larcin des deniers du Roy commis par ceux qui en ont la charge et administration, combi cque de droict il s’estende plus loin. Nam lege Iulia peculatus tenetur qui pecuniam sacram, religiosam, publicamve abstulerit, vel interceperit, vel in rem suam verterit : et qui in aurum, argentum, es publicum quid indiderit, cel immiscuerit. Item qui persorauerit muros, vel inde aliquid abstulerit. La peine duquel crime est deportation, au lieu de laquelle nous vsons auiourd’huy de bannissement perpétuel, qui est reputé confiscation de corps, et consequemment emporte confiscation de biens. Or comme dit Iean Fab. vn Reccueur du Roy pour estre trouué redeuable par l’ysué de son compte, n’est pas pourtant conuaincu d’auoir desrobé l’argent du Roy : car il luy peut estre encore deu. Mais s’il appert qu’il ait receu les deniers, et iceux conuerty à son vsage, ou qu’il en ait fait son profit, il est subiet à la peine de peculat, et mesmes quand il a les deniers, et ne les veut rendre, quia dolo facit qui non vult soluere quod evegit. Et au cas de ceste ordonnance y a presomption de dol et de maluersation contre celuy qui se latite, ou retire, sans auoir rendu compte, et payé le reliqua.