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François 1536. et 40.

Vant aux rongneurs d’escus, et autres espèces d’or et d’argent ayans cours en nostre Royaume, et qui les rendra en compte du afort au foible, considéré que c’est vn larcin publie participant de fausse monnoye, dont la fausseté ne peut consister qu’en poix ou alloy : Voulons, statuons, ordonnons et nous plaist, Que là où aucun ou aucuns seront cy apres reprins, chargez et conuaincus desdits rongnement et deformement d’escus, et autres espèces d’or ou monnoye ayans cours en nostredit Royaume, ils soyent punis dudit cas, tout ainsi et de mesme punition que les faux monnoyeurs, sans y faire aucune différence, à ce que la qualité desdites peines soit tant exemplaire, et de telle tremeur aux delinquans, qu’elle face cesser tels cas et delicts tant preiudiciables à nous, et à la chose publique de nostre Royaume.

Par ordonnance du Roy Henry faicte en l’an 1549. publiee au Parlement de Paris, non toutesfois au Parlement de Rouensque ie sçacheyest dit et declaré, Que ceux qui seront trouuez saisis de rongneure de monnoye, ou qui auront scientement participé auec les rongneurs, ou faux monnoyeurs, et acheté d’eux scientement de la monnoye fausse, ou billon procedant des rogneures de monnoye, seront punis de semblable et mesme punition que les faux monnoyeurs, sans y faire quelque différence.1


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ADDITIO.

De la disposition du droict. mitius agitur cum his qui monetam raserint, tinxerint, vel finxerint : siquidem liberi ad bestias dabantur, serui vltimo supplicio afficiebantur. I. qui nummos, ff. ad leg. Cornel. de fals. Sivero quis nummos falsa fusione formauerit, maiestadis criminis obnoxius, ilico submota flammarum exuitionibus mancipabatur. l. 1. et 1. C. de fais. monet. Tant e atrocitatis erat huiusmodi adulteratio, vt domus vel fundus in quo perpetrata fuisser, etiam domino ignorante, fisco vindicabatur. d. l. i.