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François premier 1531.

Auoir faisons que nous voulans et desirans pouruoir aux indoldueniens qui sont aduenus et aduiennent chacun iour pour la mulstitude des faux Notaires, Tabellions et tesmoins qui sonten nostre Royaume, faisans faux contracts, depositions et sermensen tesmoignage de Iustice, au preiudice de la chose publique de nostredit. Royaume : dont plusieurs personnages tant Nobles qu’autres, ont esté et sont destruicts, et bien souuent en danger de perdre leur vie, honneur, et biens : ce que lesdits faussaires n’ont craint, et ne craignent de faire, par ce que la punition qu’ils en ont, est aucunesfois si legere et si aisce. que cela ne leur en donne aucune peur ou doute d’en estre reprins : et à ceste cause, voyat que c’est vne chose qui pullule et multiplie en nos Royaume, pays, terres et seigneuries, afin de donner plus grad crainte et terreur à ceux qui s’en voudroyent messer, auons esté conseillez, et meus de leur imposer peine et punition de mort, combien que la loy ne les y oblige, et condamne : et à ceste cause soit besoin sur ce decerner nos lettres : Nous à ces causes qui desiros sur toutes choses reprimer, et faire punir et corriger telles fraudes et crimes qui sont dommageables à nostre peuple, et au bien public, et les garder de pulluler et auoir licu en nosdits Royaume, païs, terres et seigneur ries, et pour autres bonnes considerations à ce nous mouuans : Auons par bonne et meure deliberation de nostre Conseil, de nostre certaine science, propre mouuement pleine puissance, et authorité Royal, par ces presentes ordonné, dit, statué et déclaré, ordonnons, disons, statuons et déclarons par edict, statut et loy irreuocable, Que tous ceux qui sont, et seront attains. et conuaincus par Iustice, d’auoir fait et passé faux contracts, et porté faux tesmoignage en Iustice, seront punis et executez à mort, telle que les Iuges arbitreront selon l’exigence du cas. Nonobstant que, comme dit est, on n’ait accoustumé de les punir si rigoureusement, ou qu’il y ait loy ou ordonnance à ce contraire : laquelle, attendu ce que dit est, ne voulons quant à ce auoir lieu, et y auons de nostredite puissance et authorité derogué et derogons par ces mesmes presentes.

Combien que ceste ordonnance ne comprenne expressément les subornateurs de faux tesmoins, et ceux qui les produisent, toutesfois nous les auons veu condamner pararrest de la Cour, à mesme peine de mort que les faux tesmoins : suiuant la disposition generale de droict, par laquelle agentes, consentientes, consilium et opem prastantes paripena puniuntur. Et y eut vn fils qui pour obeyr à son pere, auoit aidé à forger les tesmoins produits par sondit pere, ledl fut executé à mort auec le pere et les tesmoins, reserué une femme du nombre desdits tesmoins, laquelle pour raison de la fragilité du sexe ne fut condamnee qu’au fouet, auec bannissement de ce Royaume. Or est à noter quod etiam is qui ob dicendum, velnon dicendum testimonium, pecuniam acceperit pena falsi afficitur, etiam si verum dixerit, l i in prin. et ibiBart . ff. de fais.1


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ADDITIO.

Hat doctri. passim non recipitur, nisi testes corruptos falsum dixisse quis tausetur, et virunque coniunctimprobare velit. cui magis affinis est doctrina eiusdemBart . in l. test amentum. cirta fin. vers. contrarium est verit. ff. de petit. hared. quam secuta sunt platita supremarum curiarum, vi not. Papon lib. 2 2. Tit. 12.