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Des banqueroutiers. Chap. XXI.

Loys xi1510.

P Ource que par cy deuant plusieurs marchans par cautelle ou malice ont prins és foires de Lyon, ou ailleurs, grand quantité de Imarchandises, à créance, en intention de frustrer les vendeurs du prix desdites marchandises, ou de partie d’icelles : et pour leur malice mettre à execution, mucé icelles marchandises en diuers lieux : et puis se sont absentez, ou mis en franchise : à cause de quoy leurs creanciers, de peur de perdre le tout, ont esté contrains venir à composition, etquitter vne partie de leurs dettes, et de surplus donner longs termes de payemsignis à leur grand perte et dommage : Nous pour obuier ausdits : bus, auonseeil soint et enioignons aux conseruateurs de nosdites foires, et autres ausquels en appartient la cognoissance, de proceder sommairement et de pleinàtoute diligence, à l’encontre desdits marchans, et à la punition d’iceux, et de ceux qui s’en entremettront, etreceleront, ou aiderot à receler lesdites marchandises, tellement que ce soit exemple à tous autres.


Charles ix. tenant les Estats à Orléans 1560.

T Ous banqueroutiers, et qui feront fallité en fraude, seront punis extraordinairement, et capitalement.

En procedant contre eux extraordinairement par informations, prinse de corps, examens de bouche, recolemens et confrontations de tesmoins, de et sur les fraudes. et abus par eux commis, leurs facteurs et entremettiers, leur manière de viure, et actes precedens et subsequens le temps qu’ils auront defailly et fait banqueroute : et des pertes et dommages qu’ils ont donez aux personnages ausquels ont eu à besongner : et par torture si besoin est, pour leur faire déclarer où sont les deniers à eux baillez, qu’ils denient auoir, ou qu’ils disent auoir perdus. Et de ceste manière de proceder a ordonnance du Roy François premier faite en l’an 1536. Il y a aussi ordonnance de la punition de ceux qui supposent aucun prest de marchadise, cy dessus au titre Des Marchans.