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La Coustume aux chapitre Dvsuriers, et De fief et de gage.

Es chatels aux vsuriers ramainent au Duc selon l’ancienne coustume de Normandie, pour refraindre ceux qui viendront apres, de la conuoitise des vsuriers.

Vsure est faite en trois manieres. Vne manière est quand celuy qui achete s’oblige à payer aucune chose plus que le prix, pource que l’on luy donne terme de payer. Raison comment, P. a affeuré son cheual à G, au feur de dix liures, eten ce se sont accordez Et pource que P. n’a pas les deniers, G., luy donne terme de quarante iours, par conuenant qu’il luy payera lors douze liures pour le cheual. Illec est vsure faite de quarante sols. Ainsi doit l’en entendre des deniers prestez : car quand l’en paye par conuenant plus que ce qui fut presté, tout est tenu pour vsure. En la vente du cheual dont nous auons parlé, et en tels marchez, sont les deniers du prix ainsi comme prestez : quand terme de quarante iours est donné par conuënant, de les payer, pour payer quarante sols ou plus.

La seconde manière est quand vne chose d’vne essence est baillee pour chose d’vne autre essence mieux vaillant1, à payer à terme : si comme l’en preste orge pour auoir fourment, ou ceruoise pour vin.

La tièrce manière est en mort-gage. L’en appelle mort-gage. quand cil qui tient la chose en gage a les fruicts et les issues, et n’en conte rien. Si comme s’aucun baille sa terre en gage pour quarante liures, tout ce que cil qui la tient reçoit des issues de la terre par dessus son chatel, est tenu à vsure3.

Le chatel des vsuriers n’est forfait, fors de ceux qui ont vsé d’aucune des manières d’vsure dessusdites, en l’an qu’ils sont morts. Car nul ne doit stre tenu à vsurier, qui an et iour a cessé d’vsure mener, apres ses derraines vsures.


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Mieux vaillant.

Ceste Coustume est conforme à l’opinion de monsieur du Moulin en son liure analytique d’vsures, où il diffinit vsure estre toute accession de profit au sort principal, pour l’vsage ou dilation du payement dudit sort : soit qu’il soit deu pour cause de prest, ou de vente, ou d’autre cause quelconque : et soit que le sort consiste en deniers, ou autre chose. Vray est qu’il adiouste qu’en vsure directe et formelle le profit doit estre successif, à la raison et pourportion du sort, et du temps. Mais c’est vsure interpretatiue quand la succession n’est successiue, ains momentance et à une fois : pource qu’elle est mise au lieu de l’vsure, comme quand on appose quelque peine au cas qu’on ne paye au terme, laquelle peine quand elle est mise en fraude de l’vsure, est vsure interpretatiue. Et appert par son opinion, et par ceste Coustume, que le vray obiect et suiet de l’vsure, est la dilation de rendre et payer le sort principal : ou la concession de l’usage de la pecune deué : à prendre pecune largement, comme font les Iurisconsultes, pour tout sort qui consiste en nombre, poix, ou mésure de chose fungible. l pecuniae. ff. de verb. signific.1


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ADDITIO.

Molin . in d. tract. num. 17. 18. et se4. affirmat quod vsura propriè et strictè sumpta solùm tadit in mutuo, quide substantia mutui est, vt sit officium gratuitum et quod recipiens obligetur ad restituendum idem genus, et ne quid vlira-l. si tibi detem. in princip. et l. rogasti. S. si tibi. ff. si cert. petat. ltem quum rei mutuatae dominium transferatur in mutuo in accipientem, vt illa ei libere vti liceat, vsusque rei non sit separatus a consumptione ipfius rei, si quid exigat ur ex ipso vsu, illa exactio, ite raptus, uerè et propriè vsura est : vt docetPanorm . in rub. de vsur.


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Est tenu à usure.

De droict aussi les fruicts et les issues de la terre engagee, doiuent estre contez et deduits sur le sort principal : de sorte que si les fruicts se montent autant que le sort, la terre doit estre renduë : et de droict canon c’est vsure de gaigner les fruicts de la terre engagée.