Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.
Loys xij 1510.
P Our obuier qu’aucunes vsures ne se commettet en nostre pays de Normandie, auons enioint et enioignons à tous nos Iusticiers et Officiers, que sans dissimulation, et a toute diligence, sur peine de suspension de leurs offices, et d’amende arbitraire, chacun en son destroit et iurisdiction, senquierent de ceux qui commertent vsures manifestes, et par contracts feints et simulez : et procedent contre les coulpables selon disposition de droict, et l’exigence des cas.
Itemauons interdit et defendu, interdisons et defendons à tous Notaires de receuoir aucuns contracts vsuraires, sur peine d’estre priuez de leurs estats, et d’amende arbitraire1.
Et afin que chacun soit plus enclin à denoncer ceux qui commettent telles vsures, Nous ordonnons que ceux qui les denonceront à Iustice, auront la tierce partie des amendes qui en viendront et istront. Et aussisitels delateurs par l’ysué du procez estoyent trouuez calomniateurs, seront punis comme de raison.
D’amende arbitraire.
Par arrest du 14. de Feurier 1529. Coquerel pour auoir par douze contracts subsecutifs et prochains l’un de l’autre contracté illicitement auec le Villain : c’est à sçauoir de l’auoir fait obliger en rente pour tradition de dlques victuailles, et pour arrierages, et aussi pour argent content, lequel conté deuant les Tabellions, estoit par luy incontinent et sans s’en dessaisir, retiré, fut, sans autre inquisition super solita feneratione, condamné en grosse amende, renuoyé comme prestre à son Diocesain, pour le delict commun : le sort principal adiugé au Roy comme chose vsuraire : à predre : c’est à sçauoir ce qui estoit prouenu à l’vrilité dudit le Villain, sur iceluy le Villain. et l’outreplus sur ledit Coquerel. L un des Tabellions receuans lesdits contracts, condamné à faire amende honnorable, et l’autre à luy assister : et neantmoins tous deux condamnez en grosses amendes, et déclarez inhabiles de tenir ni exer cer aniamais charges royales. De rentes vsurairés voyez cy dessus au ti. de vé. De rente hiypotheques 1
Par ordonnance du ROy Philippe le Bel, raicte en l’an 1 311. laquelle est en Latin estoit defendu de frequenter et exercer griefues vsures, sur peine de confiscationde corps et de biens : c’est à sçauoir en exigeant plus d’un denier par semaine, quatre denierspar mois, ou quatre sols par an, pour liure : qui est à la raison de vingt pour cent. Et aux foires de Champaigne qui tenoitnt six fois par an, qui eust prins ou exigé sous couleur d’interest ou autrement, plus de cinquante sols de profit de foire en foite, pour cent liures deuës à cause de prest, ou de change, fust enchieu en la peine susdite, Estans suiets à la mesme peine tous ceux qui eussent fait aucuns contracts feints et simulez en fraude desdites usures, ou icelles frequentées sous le manteau de quelque autre. coutract que ce fust. N’estoit pourtant defendu que tout creancier ne peust sans chestre puny, exiger interest legitime, outre le sort à luy deu à cause de prest, ou d’autre contract licite, duquel on peut raisonnablement et licitement demander interest : pourueu que ledit interest n’eust excede les fommes dessusdites.. Lequel excez eust fait prefumer le contract estre fait én fraude desdites vsures, et le reputer usuraire et punissable de ladite peine. En outre estoit defendu par ladite ordonnance de renouueler les obligations du passé, pour conuertir au sort principal les usures profit ou interest qui en estoit deu par le cours du temps : sur peine d’encoutir ladite peine ipso facto. Estoit aussi ordonné que nul ne fust tritu payer ou rendre ce qui estoit par luy deu, en plus grande valeur que ne valoit la monnoye lors du contract et de la tradition d’icelle, selon le cours qu’elle valoit par les ordonnances du Roy. Qui est à dire que si la monnoye estoit montée de prix, le detteur pouuoit conter et rabatre la plus value. Mais cela doit estre entendu selon la matière sujette de ladite ordonnance : c’est à sçauoir quand le creancier receuoit profit du contract : car par ce moys il en eust receu double profit.
Finalement estoit defendu par ladite ordonnance de faire escrire aux contracts faits hors les foires de Champaigne, qu’ils eussent esté faits durant lesdites foires, pour iouyr des priuileges d’icelles : sur peine de la confiscation de la dette, et de peine de faux aux Notaires qui scientement l’auroient escrit contre vérité.
Ledit ROy Philippe par autre ordonnance de l’an 1312. veut les vsures de menue. quantité estre corrigées et punies : et ceux qui les receurGt, useront et frequenterot, ainsi que sels Dieu et droiture, et le profit publie sera à faire : mais non pas de la peine desusdire de confiscation de corps et de biens, comme lesdites griefues vsures importables aux suiets, et en brief temps deuorans et consumans leur substace. Et veut que tous ceux à qui seront à la fin demandees lesdites vsures de quelque quantité ou manière qu’elles soient, ne soient tenus de les payer : et que ceux qui les auront payces, puissent user de repetition. Qui est conforme au droict canon : iusques là que l’heritier de l’vsurier est suiet à la restitution des vsures receuës par le defunct duquel il est heritier e. cum tu. etc. tuan nos. ex. de vsur.