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François second 1559.

Q Vand il y aura aucuns de nos suiets condamnez, soit par defauts et I contumaces ou autrement, au supplice de mort, ou’autres grades peines corporelles, ou bien bannis de nostre Royaume, et leurs biens confisquez : Nos autres sujets, soict leurs parens ou autres, ne les pourront recueil lir, receuoir, cacher ne latiter en leurs maisons : ains seront tenus, Sils se retirent deuers eux, de s’en saisir, pour les representer en Iustice, afin d’ester à droict. Autrement en defaute de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus pour coulpables, et consentans des crimes dont les autres auroient esté chargez, et condamnez : et punis comme leurs alliez et complices, de la mesme peine qu’eux. Et d’auatage quant à ceux qui viendront releuer à Iustice lesdits receptateurs, nes officiers en procedat à l’encontre d’eux sur le faict desdits recelemens, adiugent ausdits reuelateurs par mesme iugement, la moitie des amendes et confiscations, esquelles ils auront condamné lesdits receptateurs.