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Des recepteurs, cs complices des mal-faiteurs. Chap. XXIIII.

N Ous recepteurs qui receptent les foriurez les forbains, et les damnez, et ceux qui se defuyent à venir à la paix du Duc qui ront esté appellez, doiuent estre mis en la prison du Duc. Et s’ils sont trouuez coulpables, ils doiuent perdre tous leurs meubles à la volonté au Duc, ou au Bailly. Et s’ils n’ont meubles, ils doiuent estre chastiez par longue prison. Les consentans aux larrons en leurs larcins, et ceux qui les receptent, doiuent estre punis en autre manière. Car s’ils en sont attaints, ils seulent en Normandie emporter autelle peine comme les larrons mesmes : et aussi tous leurs parconniers, et consentans de leurs meffaicts.1


François premier 1540.

I Nhibons et defendons à tous Baillis, Vicontes, leurs Lieutenans, et à tous nos officiers et gens de Iustice, et pareillement à tous Gentils-hommes, et autres de quelque qualité qu’ils soient, de retirer auecques eux aucuns banis ou interdits, appelez à ban par Iustice, et autres contre lesquels ils sçaurot auoir esté decernces prinses de corps : et de les souffrir couerser et frequenter auec leurs gens et seruiteurs. Ains leur enioignons aider à leur pouuoir à Iustice, et à icelle donner tout aide, conseil et cofort. a ce que telles gens pernicieux et dommageables à la chose publique, puissent estreprins et apprehendez, et punition en estre faite. Et ce sur peine d’en respondre en leurs personnes et biens, et de tous despens, dommages et interests.


François second 1559.

Q Vand il y aura aucuns de nos suiets condamnez, soit par defauts et I contumaces ou autrement, au supplice de mort, ou’autres grades peines corporelles, ou bien bannis de nostre Royaume, et leurs biens confisquez : Nos autres sujets, soict leurs parens ou autres, ne les pourront recueil lir, receuoir, cacher ne latiter en leurs maisons : ains seront tenus, Sils se retirent deuers eux, de s’en saisir, pour les representer en Iustice, afin d’ester à droict. Autrement en defaute de ce faire, nous voulons et entendons qu’ils soient tenus pour coulpables, et consentans des crimes dont les autres auroient esté chargez, et condamnez : et punis comme leurs alliez et complices, de la mesme peine qu’eux. Et d’auatage quant à ceux qui viendront releuer à Iustice lesdits receptateurs, nes officiers en procedat à l’encontre d’eux sur le faict desdits recelemens, adiugent ausdits reuelateurs par mesme iugement, la moitie des amendes et confiscations, esquelles ils auront condamné lesdits receptateurs.



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ADDITIO.

vide l. 1. C ii. C. dehis qui lat. et aliis crimini, reos occulta.