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Ledit François 1540.

D Efendonsà toutes manieres de gens de quelque estat ou condition. qu’ils soient, de soy seruir de gens incogneus, vagabons, mal. famez et renommez, et de mauuaise vie : sur les peines au cas appartenans, et de respondre ciuilement des crimes et delicts qu’ils commettront durant le temps. qu’ils seront en leurs seruices.

Le premier article de ce titre doit estre interpreté par le second, à sçauoir est quand on se sert de gens de la qualité y contenué : quia aliquatenus culpae reus est qui malorum hominum opera vtitur. a utrement ne seroit raisonnable qu’un maistre fust tenu du delict de ses gens et seruiteurs, nisi mandasset, ratum habuisset, aut non prohibuisset, cum prohibere potuisset. Bien est vray qu’il seroit tenu representer son seruiteur, s’il se trouue qu’il l’ait retité en sa maison, et en son seruice apres le delict commis : comme Papon dit auoir esté iugé par plusieurs arrests.