Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Comment les maistres sont tenus des delicts de leurs seruiteurs. Chap. XXIII.

François 1532.

Ve nuls ne tiennent auecques eux ne de par eux, gens ne seruieurs qu’ils ne veulent aduouer, et en respondre, s ils font cas et aerimes qui requierent punition, et les liurer és mains de Iustice, pour estre punis selon qu’ils auront merité.


Ledit François 1540.

D Efendonsà toutes manieres de gens de quelque estat ou condition. qu’ils soient, de soy seruir de gens incogneus, vagabons, mal. famez et renommez, et de mauuaise vie : sur les peines au cas appartenans, et de respondre ciuilement des crimes et delicts qu’ils commettront durant le temps. qu’ils seront en leurs seruices.

Le premier article de ce titre doit estre interpreté par le second, à sçauoir est quand on se sert de gens de la qualité y contenué : quia aliquatenus culpae reus est qui malorum hominum opera vtitur. a utrement ne seroit raisonnable qu’un maistre fust tenu du delict de ses gens et seruiteurs, nisi mandasset, ratum habuisset, aut non prohibuisset, cum prohibere potuisset. Bien est vray qu’il seroit tenu representer son seruiteur, s’il se trouue qu’il l’ait retité en sa maison, et en son seruice apres le delict commis : comme Papon dit auoir esté iugé par plusieurs arrests.