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La Coustume.

E cil qui est querellé enchet, il doit amender le meffait à cil à qui il ile fit, et à la Cour : d’vn coup de paume cinq sols1, d’un coup de poing douze deniers, d’abateure à terre, que l’en appele accabler ; dixhuict sols, de playe à sangtrentesix sols. Ces amendes sont deuës à simples personnes. Des personnes authentiques doit l’en autrement entendres car les amendes leur doiuent estre faites par telles armes comme ils doiuent porter à l’arrièreban au Duc, pour acquitter leurs fiefs. Comme saucun est attaint de telle querelle contre vn Cheualier, il luy doit amender par pleines armes : c’est par le cheual, par le haubert, par escu, par espce, et par le heaume.

Le seigneur en la Cour duquel l’en plaide de telles querelles, peut leuer dixhuict sols d’amende. Le Prince, se la querelle est demenee en sa Cour, en peut leuer trentesix d’amende, L’en souloit vser3 anciennement en Normandie, que l’amende de la Cour ne doit pas estre greigneure que celle à cil à qui le meffait fut fait.

L’en doit sçauoir qu’aucun n’est tenu’à faire loy pour simplebature qu’il ait faite à son seruant, ni à son fils4, ni à son neueu, ni à sa fille, ni à sa femmes ni à aucun qui soit de sa mesgnie : Car l’en doit entendre qu’il le fait pour les chastier.5


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D’un coup de paume cinq sols.

Ces amendes sont auiourd’huy arbitraires tant enuers le Roy, qu’enuers la partie, selon la qualité et l’aisement des personnes, et selon les dessertes, et la qualité du meffait, Qui peut estretel, et fait à telle personne, et en tel lieu, que pour la reparation d’iceluy l’en peut ensuyuir peine corporelle, comme au cas qui ensuit : Le1a-de Feur. 1513. Briqueuille soliciteuraccusé et conuaincu d’auoir de dans la salle du Palais baillé un coup de poing à effusion de sang, outragé et iniurié M. Giuillaume Bertout Aduocat et rapporteur en la chancellerie, fut pour reparation desdits exaez condamné à faire amende honorable, la teste nue, tenant vne torche allumee, criant mercy à Dieu, au Roy, à sa Iustice et audit Bertout, et à direque temérairement, violentement et follement il auoit outragé de parole et de faict ledit Bertout. Et luy fut interdite l’entree du Palais pour vn an. Toutesfois pour montrer les degrez et diuerses manières d’iniures reelles et mal façons de corps, l’aybien voulu mettre cy apres la taxe desnmendes qui en fut faire en l’Eschid. de Pasques, tenu àRoüen l’an 1406 . quasi in iaqua veterum paupertate, comme il est vray-semblable : ainsi qu’en cas pareil est dit, in S. ponan, insti. de iniu. Dvn coup-de poing doüze deniers. D’un coup de poing auee pierre cinq sols, D’un coup de paume cinq sols. De burguer sans choir cinq sols. De heurter à poing clos cinq sols. D’un barbouquet cinq sols. De cracher au visage cinq sols, D’arracher le chaperon cinq sols. De tirer le nez sans sang cinq sols. Et s’il y a sang dix sols. De prinse de groge d’une main cinq sols. De prinse à deux mains dix sols. D’un coup de pié dix sols. De fouller aux genoux dix sols. D’un caable dixhuict sols. D’vn train dixhuict sols. D’un coup d’espee ou baston sans sang dix sols. Et sily a sang meurdry dixhuict sols. De playe à sang au dessous des dents trentesix sols. De playe au dessus des dents soixante et douze sols. De test descouuert sans froisser soixante et douze sols, Et s’il est entamé sans mehaing sept liures, quatre sols. De test fendu sept liures, quatre sols. De bras rompuou de iambe rompue sept liures, quatre sols. De fistule engendree vingt cind liures. De dents de derrière rompues, pour chacune dent sept liures, quatre sols. Et si les quatre de deuant sont rompues, il est iugé à mehaing, et de chacune d’icelles semblablement.1


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ADDITIO.

Aux anciennes xij. Tables il y auoit vn chapitre de ceste teneur : Si iniuriam alieri faxit, viginti quinque eris pena sunto. Cûm autem Neratius homo egregiéè improbus, et immani verecundia pro delectamento haberet, os hominis liberi manus suae palma verberare et per seruum crumenam asiium plenam portitaniem ei quencunque depalmauerat, numerari statim quinque et viginti asses iuberet : Pratores lege ifl am iniquam, et impendio mciiorem abrogarunt, iniuriisque aestimandis, recupératores se daturos edixerunt. Has Gellius lib. 20. c. 1. noct. Atiit. Sed et si quis pulsatus quidem nen est, sed aduersus eum manus leuatae, et sepe territus est quasi vapulaturus potest agere actione iniuriarum. He autem iniuriae in corpus inferuntur. cxterum ad dignitatem pertinet, cum comes matrona abducitur, aut cum ea assectatur. Ad insamiam, cum pudicitia attentatur. Item actio iniuriarum competit ei qui domum suam vi introitam esse dicit.


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L’en souloit user.

Cest vsage est raisonnable. Car en ces delicts priuez, et iniures reelles, l’interest priué est le principal, et fait à preferer à l’interest du fisque : de sorte qu’au payement de ces amendes priuatus principe potiorerit.


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a son fils.

Si filius pietatem patri debitam non agnoscit, potest eum pater castigare, acriori remedio vsurus, si in pari, contumacia perseuerauerit. Patria tamen potestas in pietate debet, non in atrocitate consistere Sie et domino non licet saeuire in seruum. Item propinquis et senioribus licet minores castigare, et quos ad vitae decora domestiez laudis exempla non prouocant, saltem correctionis medicina compellat, nisi esset atrox delictum, quod per Iudicem puniendum effet. Item leuis castigatio concessa est preceptori : sed eius nimia seuitia culpa assignatur.


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ADDITIO

Huius animaduersionis rationem a Philosopho mutuari possumus. qui cûm explicasset et sedulo dictinxisset tres Rip. speties : Earum autem, inquit similitudines et quasi exempla, litet in familiis cernere. Nam que est pairi cum liberis sotitras, Regalis poteslats formam obiinet. hinc etiamHomerus , Iouem Patrem votauit, vuit enim Regiam potetatemesse patrium imperium et si in tyrannidem versumsit apud Persas. qui pro seruis veuntur liberis suis. Est eiiam domini in seruos tyrannicum imperium. Piro autem cum vxore ius id intercedit, quod est opiimaium potestaie. Nam pro dignitate vir us in rebus prasidet et imperat, que digne sunt viro, quae autem seminam decent, eas citribuit. hac ille. Cûm igitur natura pater liberis, et vir eixori praesit, rationi consentantum est, vt huiusmodi impe. rium non sit prorsus inane. sit suliem cum modita toertione coniunctum. Rectè itaque et grauiter Diuus Auguitinus seribit : non frustra institulas esse poreslates, necessariam esse disciplinam dominaniis, et seucritaiem etiam Lon patris. Haient, inquit, isla omn a modos suos, tausas, rationes, vuiutates : hac cûm timentur, et coercentur mali, et quicrius inter malos viuunt boni.