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Au Style de proceder.

S V’Il estoit clerc, il ne seroit pas condamné à soy desdire publiquement, lainsi que la Coustume contient : car il seroit infame. Mais seroit condamné enuers partie en amende profitable1, taxce par Iustice. Et si demourroit vers le Roy en amende du procez.


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Amende profitable.

Il y a doncques deux sortes d’amende, qui se font à la partie ciuile. L’vne est amende honorable, l’autre est profitable ou pecuniaire. La première irroge infamie, la seconde non, selon la coustume generale de France, et la loy premiere. C. de modo mulctarum. Combien que de droict indifféremment celuy qui est condamné en matière d’iniures est rendu infame. Et ne peuuent les deux estre adiugées à la partie ciuile : ains se doit contenter de l’une ou de l’autre, et déclarer par sa conclusion à laquelle des deux il tend. Et si on luy adiuge amende profitable, on n’a point accoustumé d’adiuger dommages et interests : car telle amende est au lieu d’iceux. L’amende honorable aussi se fait à Iustice en cas deicrime, quand il est commis contre l’honneur de Dieu, l’auctorité du Roy, et la chose publique. Et se fait en ceste manière que le delinquant estant à genoux, nue teste et nuds pieds, et quelque fois en chemise, tenant vne torche ardente en ses mains, récognoit son offense, et en requiert pardon à Dieu, au Roy et à Iustice. Et auec ceste amende honorable qui se fait à Iustice, on a bien accoustumé de condamner aussi le delinquant en amende pecuniaire enuers le Roy. D’auantage faucun est trouué auoir poursuyui calumnieusement vne accusation de quelque grief crime, il est ordinairement condamné en telle amende honorable, mesmes enuers la partie ciuile : pource que nous n’vsons point de peine de Talion. Qui plus est Papon allégue arrest de Paris : par lequel un clère non marié fut condamné à faire amende honorable, pour auoir irreueremment respondu, estant examiné de bouche par deux de messieurs de la Cour.