Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


La Coustume au chapitre De suite de meurdre.

Vite de meurdre doit estre faite en ceste manière. R. se plaint de T. qui meurdrit son père felonneusement en la paix Dieu et du Duc, que il est prest de luy prouuer, et de luy faire cognoistre à vne heure de iour, si T. le nie mot à mot, et il offre son gage, et sien defendre.1


1

C’estoit la formule de suite ou accusation de meurdre anciennement introduite par la Coustume : ainsi qu’il y en auoit particulièrement de chacun crime. Mais pource que telles suites se terminoyent par la loy ou gage de bataille, que la Coustume appele loy apparissant : et que tels gages de bataille ou combats sque vocantar Duclla, aut singularia certamina, ne sont plus en vsage, comme estans reprouuez, et ayans prins leur origine de l’inuention du diable, d’autant qu’en iceux on semble tenter Dieu : et que toute accusation criminelle se poursuit auiourd’huy par la voye de Iustice, selon la forme introduite par les ordonnances Royaux : a ceste cause nous ne mettrons rien icy de telles suites, ne de la loy de bataille : mais seulement en extrairons ce que pour le iourd’huy reste en vsage. Ayans toutesfois premis pour mémoire de l’antiquité, que par ordon. du ROy Philippe le Bel, faite en l’an 1306. quatre choses estoyent requises en gage de bataille, C’est à sçauoir que gage de bataille fust offert pour crime dout peine de mort se peust ensuyuir, excepté crime de larcin. Secondement que le crime eust este commis proditoirement et en secret, tellement qu’il ne se peust prouuer autrement deuëment. Tiercement qu’il apparust euidemment le cas etre aduenu. Quartement que celuy qui estoit prouoque et appelé au combat, fust chargé du cas par indices et vray semblables presomptions. Toutesfois ledit Roy Philippe le Bel par ordon. faite trois ans deuant la precedente, auoit prohibé et defendu lesdits gages de bataille, nonobstant tout vsage ou coustume contraire, qu’il abolissoit comme introduite contre lesbonnes meurs, et l’vtilité, bon estat et gouuernement de la chose publique, et à la pfrdition des ames, trouble et empeschement de la Iustice. Mais il fut contraint depuis, pour euiter plus grans maux, n’estant encores son Royaume assez en paix, permettre iesdits gages de bataille par ladite ordon. qui ne les approuue pas de tout, ains les restraint autant qu’il se pouuoit faire pour le temps. Cecy se peut voir au Style du Parlement de Paris, et auxordon. en Latin mises apres ledit Style. Si est il toutesfois que tels combats se donnent encores quelque fois entre Gentils-liommes par congé du Roy, pour querelles dhonneur qui ne se peuuent vuider par Iustice. Et en auons veu donnertant du temps du Roy François premier, que du Roy Henry.1


1

ADDITIO.

videBald . inl. 1. C. de edict. diui. Adr tol. lason in l. ex hot iure. ff. de inst. et iur. post et ante omnes And. Alé, in clegan, libell. quem de singulari certamine inseripsit.