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Au Style.

S I vn homme auoit donné treues à vn autre en assise, ou en Eschiquier, et Ique depuis il l’eust batu, et en estoit couaincu, il auroit deseruy la mort. Mais pour les auoir donnees en plets ou en autres iurisdictions, il ne seroit pas condamné à mort, pour simples mal-façons de corpsemais il seroit condamné en grieues amendes.1


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Si celuy qui’est adiourné en treues, pendant l’adiournement et auant qu’il les air donnees, meffait à celuy qui les demande, doit estre puny comme de treues enfraintes comme porte la Coustume de Touraine. Et ne se donnent lesdites treues par Procureurs ains faut que celuy qui les donne et à qui on les donne, soyent presens s’entretenans par la main. Et est suiet celuy qui les demande, s’il en est requis, affermer, qu’il se doute de l’autre qu’il ne luy mefface. Et si celuy à qui on demande treues, est adiourné en personne, et il se laisse defaillir, il sera contraint et par corps à les venir donner.1


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ADDITIO.

Le Style semble abuser, faisant différence entre l’infraction de treues donnees en assise ou en plets. cùm tale discrimen nuilo iure cautum sit, et promistio, assertionque securitatis cum sacramento facto coram quoliles iudite et in loco maiorum ex aequo teneat et obliget. artedat quod fides indiuidua est : eaigitur semel rupta aequaliter violatur pacis et maietatis Regiae authoritas, et punitur non mortis pena sed arbitraria, arg. l. 1. ff. de effract. et expil et l. hodie. ff. de pen. Guid. Pap. qu’est, cccex viif. Cuius initium, supra in questione. Sed et ab vsu forensi longè recesdit dextrarum coniunctio, quam glossator noster exigit.