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Au chapitre De veuës.

V Euë de corps ou de meffait doit estre faite en cas de meurdre, d’homicide, et de mehaing, et de playe faite à force. Et si doit l’en sçauoir que Taucun est nauré, et il ne monstre sa playe, il ne pourra suyr de felonnie, celuy qui le naura. Et s’aucun qui a esté occis est enfouy, et n’a esté veu, l’en ne pourra pas faire suite de sa mort, s’il ne fust monstré à la Iustice ains qu’il fust enfouy. Et tous ceux qui furent presens à l’enfouyr, le doyuent amender.1


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Ceste veué par la Coustume se faisoit par quatre Cheualiers, et par la Iustice. Mais àpresent elle se fait par Barbiers et Chirurgiens iurez, qui en font leur rapport en Iustice. Et s’il y a homicide, elle se fait en la presence du Sergent par mandement de Iustice : et ce fait est donnee permission d’inhumer le corps. Et se doit entendre ce texte, que si ceux à qui appartient la suite d’homicide font inhumer le corps de l’homme oecis, sans en faire plainte, et le monstrer à la Iustice : ils ne seront plus apres receuables à en faire suite. Mais si celuy qui a commis le cas, ou autres par malice et pour en oster la cognoissance, enfouysoyent le corps, ou le iettoyent à la mer ou à la riuiere, on ne laisseroit pas pourtant à enquerir du delict, et à punir les coulpables, sils en pouuoyent estre deuëment conuaincus. Aucha.