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Au Style de la Court de Parlement.

A Vcun n’est receuable à alléguer fausseté en la Cour, s’il ne maintient apud acta en personne, ou par Procureur specialement fondé, la piece produite fausse. Et se doit en ce faisant inscrire comme accusateur, et bailler les moyens de fausseté dedans trois iours : lesquels sont mis par deuers ladite cour, sans comuniquer, et par elle iugez sils sont admislibles ou non. Sils sont iugez admissibles, l’accusateur est receu à informer sur le contenu par information secrette non communiquee, sans appeler partie à voirlurer tesmoins. L’information faite est rapportee : et si par icelle les faicts contenus esdits moyens semblent prouuez et verifiez, le Notaire, et la partie, et autres coulpables de la faussete, sont adiournez à comparoir en personne, ou prins au corps, à la discretion de la Cour. Et s’ils comparent, sont enquis, examinez et interroguez. Et s’ils n’alléguent faicts et raisons probables et apparens pour soustenir la piece véritable, est procedé extraordinairement, et le procez parfait, la fausseté déclaree. Et si par l’interrogatoire ils alleguent moyens, raisons et excuses apparens, lesdits moyens de fausseté leur sont communiquez, et y respondent, et sur les faicts hinc inde contestez est fait enqueste et examen de tesmoins, sur lequel se donne le iugement. Etsi les moyens de fausseté ne sont trouuez suffisans, pour faire déclarer l’acte faux, aucunesfois ils suffisent pour contredire, impugner et debattre la piece. Et en ce cas ils emportent effect de contredict, et sont communiquez à la partie, qui baille saluations. Sinautem, lesdits moyens sont reiettez, et la partie condamnee és dommages, et interests, et en l’amende.

Pource que le Style desiusdit est obserué et gardé és Courts inferieures aussi bien qu’en la Cour de Parlement, ie l’ay mis sous ce titre. Outre lequel faut entendre que accusateur est tenu bailler caution, ainsi qu’en autres plaintes et accufations. Et combien qu’il soit special en ce cas, que l’accusateur est suiet l’inscrire : toutesfois telle inscription n’oblige pas ad penam talionis, seu similitudinem supplicii, ainsi qu’elle faisoit anciennement en cas de calomnie : mais y pend seulement condamnation de dommages interests et despens, et quelquefois d’amende honorable enuers la partie ciuile, nelon le cas, et la qualité des personnes, et d’amende enuers le Roy. Et soit noté que s’il y a fausseté apparente ou vice visible en l’instrument, il n’est ia besoin former inscription. Et doit le produisant faux estre priué de l’emolument de la victoire de la cause, ores que sans tesmoins, ou sans instrumens faux par luy mis en auant il eust peugaignerladite cause. De quoy Papon allégue trois arrests de Parlement. Mais le produisant est receu à se desister de l’usage de l’instrument argué de faux : pourueu qu’il ne soit maintenu que luy-mesme a faisifié l’instrument, et qu’il ne soit ia informé de la falsité.