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La Cour de Parlement

P Ource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour, qu’aucuns mal-faiteurs, apres les delicts et excez par eux comis, se plaignent, et sont receus à informer tant au precedet qu’apres les plaintes des parties lesees, soit deuant le Iuge et enquesteurs ou autre : esquelles plaintes ils n’inseret à cautelle que partie du faict à leur auantage : et sur icelles sot examinez les tesmoins qu’ils produisent, et non emplusauant : Sur la deposition desquels tesmoins sont decretez mandemens en comparence personnel, et de prinse de corps, et à eux adiugees grandes sommes de deniers de prouision sur les parties innocentes, lesees et outragees : pour lesquelles prouisions adiuger et augmenter sont exigez deniers outre raison, sous le pretexte d’assembler Consuls pour ce faire : lesquels mademens et prouisions, ils font executer et receuoir par Procureur, sans eux representer par apres : Et auec ce contre et en fraude de l’ordonnance ils preparent par ce moyen leurs iustifications en leurs absences, auant que les charges soyent instruites contre eux 1 : Ce qui n’aduiendroit si les Iuges et enquesteurs examinoyent, comme faire le doiuent de leur office, les tesmoins diligemment, non seulement sur la seule partie du faict articulé par les plaintifs, mais sur le commencement, suitte, discours, progrez, causes et motifs de tout le faict du delict et excez dont ils se plaignent : aussi s’ils s’enqueroyent ausdits tesmoins des autres personnes, qui peussent deposer la vérité du commencement et progrez du faict, et les faisoyent venir d’office, et les examinoyent auant que decreter lesdits mandemens et prouisions. a ces causes, pour euiter aux abus et inconueniens par cy deuant aduenus, et qui en pourroyent cy apres aduenir, La Cour a fait inhibitions et defenses a tous Iuges et enquesteurs de ce pays et ressort, de receuoir indifféremment telles contre-plaintes, sans grande cause et tresapparente, et que par icelles fust le faict et delict plus qualifié d’aggression, ou autres causes aggrauantes, selon la disposition du droict commun. Cessans lesquelles causes ne seront les accusez ou defendeurs en plainte receus à former accusation ou plainte de leur partemais pourront en leurs exames. de bouche proposer et articuler tels faicts et moyens de iustification et defense, et en leur confrontation tels reproches de tesmoins qu’ils aduiseront bien estre : lesquels faicts et articles, sils sont trouuez et iugez pertinens, seront apres les procez criminels et extraordinaires instruits contre lesdits accusez, et communiquez au Procureur du Roy, extraits desdits examens de bouche et confrontation ; et les tesmoins pour la preuue d’iceux nommez par deuant les Iuges par la bouche desdits accusez prisonniers, pour estre adiournez, et enquis d’office de Iustice, suyuant les ordonnances et arrests de la Cour cy deuant donnez en cas semblables. Et neantmoins enioint la Cour à tous lesdits Iuges et enquesteurs qu’ils ayent à examiner desormais, pour le deuoir de leurs offices, les tesmoins qui leur seront produits, sur le commencement progez et discours entier de tout le faict, iaçoit ce qu’esdites plaintes ne fust inséré que partie du faict. Aussi enquerir les tesmoins produits, des personnes qui peuuent en auoir cognoissance, iceux faire venir, et examiner d’office, s’ils voyent que besoin soit, et le faict ne fustentièrement rapporté, auant qu’adiuger aucunes prouisions, si n estoit qu’iceux tesmoins ne fussent de difficile recouurance : et contre ceux qu’ils trouueront chargez par la deposition desdits tesmoins ainsi examinez, proceder, soit contre les plaintifs ou autres, selon les ordonnances, à l’instruction. desdites charges, et à la punition non seulement desdits crimes et delicts, mais aussi de la calomnie, si aucune estoit trouuce és plaintes premieres apportees en Iustice en fraude, par les mal-faiteurs et delinquans.


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Et ne peut l’accusé faire examiner tesmois à futur, par vertu de lettres Royaux pour sa iustification et defense, iusques à ce que la voye extraordinaire soit acheuee, comme le contient cest arrest Car ce seroit indirectement le receuoir à procez ordinaire.