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Des plaintes et accusations, cs de clameur de Haro en cas de crime. Chap. XVIII.

La Coustume au chapitre De suite de meurdre.

Vite de meurdre doit estre faite en ceste manière. R. se plaint de T. qui meurdrit son père felonneusement en la paix Dieu et du Duc, que il est prest de luy prouuer, et de luy faire cognoistre à vne heure de iour, si T. le nie mot à mot, et il offre son gage, et sien defendre.1


Au chapître De treues enfrain et Desuite de treues enfrain.

T Reues est vn asseurement qui est fait par la loy du corps, que cil qui les donne ne fera mal par luy ne par les siens, à celuy à qui il les donne ni aux siens. La suite de treues enfraintes se fait en ceste forme : leme plain de T. qui en la paix de Dieu et du Duc, et és treues qu’il m’auoit donnees, m’assaillit en felonnie, et me fit felonneusement ce sang et ceste playe. De treues enfraintes ne peut suite estre faite, sielles ne furent donnees en Cour qui porte record. En suite de treues enfraintes se l’en sçait par l’enqueste du pays que Haro ne fut crié, eil qui suit, encherra de sa suite.


Au Style.

S I vn homme auoit donné treues à vn autre en assise, ou en Eschiquier, et Ique depuis il l’eust batu, et en estoit couaincu, il auroit deseruy la mort. Mais pour les auoir donnees en plets ou en autres iurisdictions, il ne seroit pas condamné à mort, pour simples mal-façons de corpsemais il seroit condamné en grieues amendes.3


La Coustume aux chapitres De roberie et De suite de tre. enfrain.

D Eroberie doit-l’en sçauoir que clameur en doit estre faite en ceste forme : le me plain de G. qui en la paix de Dieu et du Duc m’assaillit, et me batit, et me fit sang et playe, et me tollit ma chappe en roberie : pourquoy il me conuient crier Haro. Et suite de roberie si l’en sçait par l’enqueste du pays que Haro ne fut crié, cil qui suit encherra de sa suite.5


Au chapitre De suite d’assaut.

L’En doit sçauoir que si violence ne fust expressément mise en la clameur, bataille n’en doit pas estre gagée. Car en toutes suites où l’en tend à mort d’homme, doit-l’en dire en la plainte, que ce de quoy l’en se plaint, fut fait en felonnie, et en la paix de Dieu et du Duc.7

Es suites qui sont faites pour crimes l’appeleur peut adiouster a la plainte qu’il fit en Cour, et la croistreemais il n’en peut oter ne soustraire. Et s’il relasche aucune chose de la clameur qu’il a faite, ou il delaisse aucun de qui il se plaignit, sa clameur ne doit rien valoir.9


Au chapitre De treues enfraintes.

L’En doit sçauoir qu’aucun ne peut suyr de meffait qui dedans l’an et iour n’ait esté mostré à la Iustice, et de quoy la clameur n’ait esté faite sicomme elle doit. Mais de meurdre peut-on suyr quand certain signe et enseignes en sont monstrees par loyal tesmoignage du pays, par qui l’en sçache certainement du meurdre qui a esté fait.10


Au chapitre De veuës.

V Euë de corps ou de meffait doit estre faite en cas de meurdre, d’homicide, et de mehaing, et de playe faite à force. Et si doit l’en sçauoir que Taucun est nauré, et il ne monstre sa playe, il ne pourra suyr de felonnie, celuy qui le naura. Et s’aucun qui a esté occis est enfouy, et n’a esté veu, l’en ne pourra pas faire suite de sa mort, s’il ne fust monstré à la Iustice ains qu’il fust enfouy. Et tous ceux qui furent presens à l’enfouyr, le doyuent amender.12


Au chapitre De Haro.

L E Duc de Normandie13 a la Cour du Haro, et en doit faire enqueste s’ilfut crié à droict ou à tort. Car il ne doit estre crié fors pour cause criminelle14, sicomme pour feu, ou pour larcin ou pour homicide, ou pour autre euident peril, si comme aucun court sus à vn autre le cousteau trait. Car cil qui crie Haro sans apert peril, le doit a mender au Prince. Non pourtant s’il n’en doit pas etre mis en prison, s’il donne bons pleges de l’amende. Et s’aucun est accusé de tel cry, il ne doit pas estre mis en prison15, s’il n’y a apert meffait de sang et de playe, ou d’autre grand meffait. Et si le meffait est apparissant, et cil qui est accusé die qu’il est prest de soustenir l’enqueste, sçauoir s’il est coulpable ou non, il ne doit pas estre mis en prison.

Au cry doyuent issir tous ceux qui l’ont ouy., Et sils voyent meffait où il y ait peril de vie, ou de membre, ou de larcin, parquoy le mal-faiteur doye perdre vie ou membre, ils le doyuent retenir, ou crier Haro apres luy. autrement sont-ils tenus à l’amender au Prince. Sils tiennent le mal. faiteur, ils sont tenus le rendre à la Iustice : etne le peuuent garder qu’vne nuict, se n’est pour apert peril. Tous ceux à qui la Iustice commandera à garder tels malfaiteurs, ou les ameneren prison en la ville où les mal-faiteurs sont, doyuent faire aide de leurs corps vne nuict et vn iour, ou autres pour eux qui soyent suffisans à les mener en prison. Et ce est appelé leplet de l’espee : cartels ; mal-faiteurs doyuent estre reprimez à l’espee et aux armes : et doyuent estre, mis en prison et liez.


Au Style de la Court de Parlement.

A Vcun n’est receuable à alléguer fausseté en la Cour, s’il ne maintient apud acta en personne, ou par Procureur specialement fondé, la piece produite fausse. Et se doit en ce faisant inscrire comme accusateur, et bailler les moyens de fausseté dedans trois iours : lesquels sont mis par deuers ladite cour, sans comuniquer, et par elle iugez sils sont admislibles ou non. Sils sont iugez admissibles, l’accusateur est receu à informer sur le contenu par information secrette non communiquee, sans appeler partie à voirlurer tesmoins. L’information faite est rapportee : et si par icelle les faicts contenus esdits moyens semblent prouuez et verifiez, le Notaire, et la partie, et autres coulpables de la faussete, sont adiournez à comparoir en personne, ou prins au corps, à la discretion de la Cour. Et s’ils comparent, sont enquis, examinez et interroguez. Et s’ils n’alléguent faicts et raisons probables et apparens pour soustenir la piece véritable, est procedé extraordinairement, et le procez parfait, la fausseté déclaree. Et si par l’interrogatoire ils alleguent moyens, raisons et excuses apparens, lesdits moyens de fausseté leur sont communiquez, et y respondent, et sur les faicts hinc inde contestez est fait enqueste et examen de tesmoins, sur lequel se donne le iugement. Etsi les moyens de fausseté ne sont trouuez suffisans, pour faire déclarer l’acte faux, aucunesfois ils suffisent pour contredire, impugner et debattre la piece. Et en ce cas ils emportent effect de contredict, et sont communiquez à la partie, qui baille saluations. Sinautem, lesdits moyens sont reiettez, et la partie condamnee és dommages, et interests, et en l’amende.

Pource que le Style desiusdit est obserué et gardé és Courts inferieures aussi bien qu’en la Cour de Parlement, ie l’ay mis sous ce titre. Outre lequel faut entendre que accusateur est tenu bailler caution, ainsi qu’en autres plaintes et accufations. Et combien qu’il soit special en ce cas, que l’accusateur est suiet l’inscrire : toutesfois telle inscription n’oblige pas ad penam talionis, seu similitudinem supplicii, ainsi qu’elle faisoit anciennement en cas de calomnie : mais y pend seulement condamnation de dommages interests et despens, et quelquefois d’amende honorable enuers la partie ciuile, nelon le cas, et la qualité des personnes, et d’amende enuers le Roy. Et soit noté que s’il y a fausseté apparente ou vice visible en l’instrument, il n’est ia besoin former inscription. Et doit le produisant faux estre priué de l’emolument de la victoire de la cause, ores que sans tesmoins, ou sans instrumens faux par luy mis en auant il eust peugaignerladite cause. De quoy Papon allégue trois arrests de Parlement. Mais le produisant est receu à se desister de l’usage de l’instrument argué de faux : pourueu qu’il ne soit maintenu que luy-mesme a faisifié l’instrument, et qu’il ne soit ia informé de la falsité.


La Cour de Parlement

P Ource qu’il est venu à la cognoissance de la Cour, qu’aucuns mal-faiteurs, apres les delicts et excez par eux comis, se plaignent, et sont receus à informer tant au precedet qu’apres les plaintes des parties lesees, soit deuant le Iuge et enquesteurs ou autre : esquelles plaintes ils n’inseret à cautelle que partie du faict à leur auantage : et sur icelles sot examinez les tesmoins qu’ils produisent, et non emplusauant : Sur la deposition desquels tesmoins sont decretez mandemens en comparence personnel, et de prinse de corps, et à eux adiugees grandes sommes de deniers de prouision sur les parties innocentes, lesees et outragees : pour lesquelles prouisions adiuger et augmenter sont exigez deniers outre raison, sous le pretexte d’assembler Consuls pour ce faire : lesquels mademens et prouisions, ils font executer et receuoir par Procureur, sans eux representer par apres : Et auec ce contre et en fraude de l’ordonnance ils preparent par ce moyen leurs iustifications en leurs absences, auant que les charges soyent instruites contre eux 17 : Ce qui n’aduiendroit si les Iuges et enquesteurs examinoyent, comme faire le doiuent de leur office, les tesmoins diligemment, non seulement sur la seule partie du faict articulé par les plaintifs, mais sur le commencement, suitte, discours, progrez, causes et motifs de tout le faict du delict et excez dont ils se plaignent : aussi s’ils s’enqueroyent ausdits tesmoins des autres personnes, qui peussent deposer la vérité du commencement et progrez du faict, et les faisoyent venir d’office, et les examinoyent auant que decreter lesdits mandemens et prouisions. a ces causes, pour euiter aux abus et inconueniens par cy deuant aduenus, et qui en pourroyent cy apres aduenir, La Cour a fait inhibitions et defenses a tous Iuges et enquesteurs de ce pays et ressort, de receuoir indifféremment telles contre-plaintes, sans grande cause et tresapparente, et que par icelles fust le faict et delict plus qualifié d’aggression, ou autres causes aggrauantes, selon la disposition du droict commun. Cessans lesquelles causes ne seront les accusez ou defendeurs en plainte receus à former accusation ou plainte de leur partemais pourront en leurs exames. de bouche proposer et articuler tels faicts et moyens de iustification et defense, et en leur confrontation tels reproches de tesmoins qu’ils aduiseront bien estre : lesquels faicts et articles, sils sont trouuez et iugez pertinens, seront apres les procez criminels et extraordinaires instruits contre lesdits accusez, et communiquez au Procureur du Roy, extraits desdits examens de bouche et confrontation ; et les tesmoins pour la preuue d’iceux nommez par deuant les Iuges par la bouche desdits accusez prisonniers, pour estre adiournez, et enquis d’office de Iustice, suyuant les ordonnances et arrests de la Cour cy deuant donnez en cas semblables. Et neantmoins enioint la Cour à tous lesdits Iuges et enquesteurs qu’ils ayent à examiner desormais, pour le deuoir de leurs offices, les tesmoins qui leur seront produits, sur le commencement progez et discours entier de tout le faict, iaçoit ce qu’esdites plaintes ne fust inséré que partie du faict. Aussi enquerir les tesmoins produits, des personnes qui peuuent en auoir cognoissance, iceux faire venir, et examiner d’office, s’ils voyent que besoin soit, et le faict ne fustentièrement rapporté, auant qu’adiuger aucunes prouisions, si n estoit qu’iceux tesmoins ne fussent de difficile recouurance : et contre ceux qu’ils trouueront chargez par la deposition desdits tesmoins ainsi examinez, proceder, soit contre les plaintifs ou autres, selon les ordonnances, à l’instruction. desdites charges, et à la punition non seulement desdits crimes et delicts, mais aussi de la calomnie, si aucune estoit trouuce és plaintes premieres apportees en Iustice en fraude, par les mal-faiteurs et delinquans.



1

C’estoit la formule de suite ou accusation de meurdre anciennement introduite par la Coustume : ainsi qu’il y en auoit particulièrement de chacun crime. Mais pource que telles suites se terminoyent par la loy ou gage de bataille, que la Coustume appele loy apparissant : et que tels gages de bataille ou combats sque vocantar Duclla, aut singularia certamina, ne sont plus en vsage, comme estans reprouuez, et ayans prins leur origine de l’inuention du diable, d’autant qu’en iceux on semble tenter Dieu : et que toute accusation criminelle se poursuit auiourd’huy par la voye de Iustice, selon la forme introduite par les ordonnances Royaux : a ceste cause nous ne mettrons rien icy de telles suites, ne de la loy de bataille : mais seulement en extrairons ce que pour le iourd’huy reste en vsage. Ayans toutesfois premis pour mémoire de l’antiquité, que par ordon. du ROy Philippe le Bel, faite en l’an 1306. quatre choses estoyent requises en gage de bataille, C’est à sçauoir que gage de bataille fust offert pour crime dout peine de mort se peust ensuyuir, excepté crime de larcin. Secondement que le crime eust este commis proditoirement et en secret, tellement qu’il ne se peust prouuer autrement deuëment. Tiercement qu’il apparust euidemment le cas etre aduenu. Quartement que celuy qui estoit prouoque et appelé au combat, fust chargé du cas par indices et vray semblables presomptions. Toutesfois ledit Roy Philippe le Bel par ordon. faite trois ans deuant la precedente, auoit prohibé et defendu lesdits gages de bataille, nonobstant tout vsage ou coustume contraire, qu’il abolissoit comme introduite contre lesbonnes meurs, et l’vtilité, bon estat et gouuernement de la chose publique, et à la pfrdition des ames, trouble et empeschement de la Iustice. Mais il fut contraint depuis, pour euiter plus grans maux, n’estant encores son Royaume assez en paix, permettre iesdits gages de bataille par ladite ordon. qui ne les approuue pas de tout, ains les restraint autant qu’il se pouuoit faire pour le temps. Cecy se peut voir au Style du Parlement de Paris, et auxordon. en Latin mises apres ledit Style. Si est il toutesfois que tels combats se donnent encores quelque fois entre Gentils-liommes par congé du Roy, pour querelles dhonneur qui ne se peuuent vuider par Iustice. Et en auons veu donnertant du temps du Roy François premier, que du Roy Henry.1


1

ADDITIO.

videBald . inl. 1. C. de edict. diui. Adr tol. lason in l. ex hot iure. ff. de inst. et iur. post et ante omnes And. Alé, in clegan, libell. quem de singulari certamine inseripsit.


3

Si celuy qui’est adiourné en treues, pendant l’adiournement et auant qu’il les air donnees, meffait à celuy qui les demande, doit estre puny comme de treues enfraintes comme porte la Coustume de Touraine. Et ne se donnent lesdites treues par Procureurs ains faut que celuy qui les donne et à qui on les donne, soyent presens s’entretenans par la main. Et est suiet celuy qui les demande, s’il en est requis, affermer, qu’il se doute de l’autre qu’il ne luy mefface. Et si celuy à qui on demande treues, est adiourné en personne, et il se laisse defaillir, il sera contraint et par corps à les venir donner.3


3

ADDITIO.

Le Style semble abuser, faisant différence entre l’infraction de treues donnees en assise ou en plets. cùm tale discrimen nuilo iure cautum sit, et promistio, assertionque securitatis cum sacramento facto coram quoliles iudite et in loco maiorum ex aequo teneat et obliget. artedat quod fides indiuidua est : eaigitur semel rupta aequaliter violatur pacis et maietatis Regiae authoritas, et punitur non mortis pena sed arbitraria, arg. l. 1. ff. de effract. et expil et l. hodie. ff. de pen. Guid. Pap. qu’est, cccex viif. Cuius initium, supra in questione. Sed et ab vsu forensi longè recesdit dextrarum coniunctio, quam glossator noster exigit.


5

Roberie n’est pas larcin furtiuement faitemais est un brigandage ou destroussement fait à force, et auec outrage de la personne robee, appelé en Latin, Latrocinium, dont ditHorace , Vt iugulent homines, surgunt de nocte latrones. Ou bien c’est uis bonori raptorum.5


5

ADDITIO.

Semble que ce mot de roberie conuienne à l’etymologie de Robe, et encores qu’il y ait baterie à sang et playe, Pil n’y a emblement de robe, chappe, ou autre habillement, ce n’est lselon l’intention de ce texteyroberie, et sic le vers d’Horace . Vt ingulent, ett. n’est icy en son lieu, bien et propre pour les voleurs, qui grassatores, latrones famosi, et obsessores viarum dicuntur : non en cest endroict où le Haro est tellement necessaire, et de la substance de la plainte, que s’il n’est rapporté sdit le textey auoir esté crié, le plaintif dechoit de sa plainte. Qui demontre bien quelque querelle, rixe, et debat, fait peut etre en pleine rue et en plein iour presence de tesmoins. le sçay bien que nos Doct. ont vsé de ce mot Robaria. qu’ils ont prins pro latrocinio. sed facessat huiusmodi barbaries, nec tamen abs re huiusmodi verbumBald . vult intelligi grosso modo, si suis verbis vei liceat, et vi vulgus intelligit.


7

Et pourtant toutes telles manières de suites, sont appelees suites de felonnie par la Coustume. Et est icy interpreté un outrage commis par felonnie, qui est commis par force et violence, et de courage meu, en intention et volonté de mal faire : a la difference des cas qui se commettent extra animum, et sans y penser : scilicet per impetum, autlasciuiam, aut ebrietatem, aut leuem culpam. dont est parlé in l. 1. iun. gl. C. Si aduer. delic. Autrement Felonnie signifie la faute ou offense comise par le vassal enuers son seigneur.7


7

ADDITIO.

Nostre Coustume en sept ou huict chapitres subsecurifs l’un de l’autre use frequentement deces mors, il m’a assailly en felonnie et felonnieusement : qui peuuent tirer leur etymologie de ce nom, stl, lis, quod Grece ayen dititur. est que bumor flauus in torpore in imaitcinoris parte inhatens : et arcipitur pro animiamaritudine. Hinc Paul, in Frucul. in melle sunt linguae sitae veitte, ai que oratione : : corda in selle sunt sita aique attio. Hint que lunon : nuptiali seu pronubae facrifitant, Jel in facris cum reliqua victima non adhibent, sean exempium apud altare aoutiunt :Plutarc . in pracept. connubial quo inst tuto Lilem iram ai que odium et amaritudinem prorsus à toniagali amicitia sequestrandam esse non obseure legis author protendebat. Qui igiturira truculentiore periitinmanus ioentas in aliquem inticiunt, id videntur et dituniur sattre animo stilto. Hint seloniam svi cum nostris loquarl vasair in dominum et econuerso, tum vterque aut alteruter amarulento et furiali animo, fidei datae vinculum soluit, committunt.


9

ADDITIO.

Cecy est contraire à la disposition du droict in l. in delictis. S. si detracta. ff. de noxal. actio ibi, donet autem prius iudicium agitatur, ec. Nec item rationi consentaneum esset si libeilum augere literet, minuert neutiquami tùm qualitas per quam condemnatio crestit, vel minuitur, posdit pendente iuditio addivel deirahi de libello, vi noi. in d. 8. si detracta.


10

Plainte d’excez et mal façons de corps se doit faire dedans l’an et iour du delict. Mais suite d’homicide et d’autre crime publique, ne se prescrit que par le laps de vingt ans : comme il est dit De crime de faux. in l. querela. C. de fais.10


10

ADDITIO.

Ennalis illa iniuriae et damni prescriptio habeiur in l si non conuiti. C. de iniur. huiusmodi enim iniuriae sola disimulatione, soloque temporis annui cursu abolentur. l. non solûm. 8. 1. et l. sed si vnius. S. si cum. versit. nom et si nuda. ff. de iniur.


12

Ceste veué par la Coustume se faisoit par quatre Cheualiers, et par la Iustice. Mais àpresent elle se fait par Barbiers et Chirurgiens iurez, qui en font leur rapport en Iustice. Et s’il y a homicide, elle se fait en la presence du Sergent par mandement de Iustice : et ce fait est donnee permission d’inhumer le corps. Et se doit entendre ce texte, que si ceux à qui appartient la suite d’homicide font inhumer le corps de l’homme oecis, sans en faire plainte, et le monstrer à la Iustice : ils ne seront plus apres receuables à en faire suite. Mais si celuy qui a commis le cas, ou autres par malice et pour en oster la cognoissance, enfouysoyent le corps, ou le iettoyent à la mer ou à la riuiere, on ne laisseroit pas pourtant à enquerir du delict, et à punir les coulpables, sils en pouuoyent estre deuëment conuaincus. Aucha.


13

Le Duc de Normandie.

Ou le seigneur haut Iusticier. Et est celuy qui crie Haro, co ipfo en la sauue-garde du Roy, ou du seigneur : et s’il est feru depuis le Haro crié, celuy qui le fiert a enfreint la sauue-garde. Aussi eo ipso depuis le Haro crié sur aucun, celuy sur qui il est crié, est prisonnier du Roy : et s’il l’absente, il est tousiours reputé prisonnier quelque part qu’il soit : tellement que combien qu’il ne soit resseant de la iurisdiction. où le Haro a esté crié, il peut estre poursuiuy, et prins à chaude chasse, en quelque iurisdiction qu’il soit trouué pour estre ramené aux prisons du lieu où le Haro a esté crié. Et s’il ne peut estre prins par la chasse, si sera-il adiourné par lettres requisitoires : et le fera son Iuge adiourner, s’il n’y a crime ou cas priuilegié dont la cognoissance appartienne à autre qu’au Iuge du lieu où le Haro a esté fait.


14

Pour cause criminelle.

On le peut aussi crier pour garder sa possession : comme il a este dit cy dessus au titre De clameur de Haro.


15

Il ne doit pas estre mis en prison.

Pourueu qu’il baille plege, comme il a esté dit de celuy qui le crie.15


15

ADDITIO.

Encore que cy dessus ait esté touché de la clameur de Haro, il ne sera icy hors de propos, comme en sonvray siege, en faire mention. Ce terme de Haro est si familier et receu en Normandie, que M. Tauogny Sorin en son traité De quiritatione Normanorum, ne l’a deu tenir comme barbare et impro pre. I dit ainsi en son Etorde, fic in praesentia occurrit, vt appellarem. Haro, vtar, inquit, posi alios, nisi inuenero melius. quoniam Haro nec Latinum est, nec video qui possit in ciuitatem Romanorum recipi. Haec Tauignius Sorinus, cui non ve hospiti sed vt indigena ignotum esse non debuit. Hant dictionem Haro, aut potius Harois, efse compositam ex interiectione ba, et hac syllaba ro, aut rou. Ha interiectio est torripientis, siue admonentis ne quid fiat, néve quis in retoepta progrediatur. R. pro Rolo per apocopem, aut Rou, quo nomine primus ille inuictae gentis dux imperterritus, appellabatur. Annaliùm nostiorum,Pauli AEmylis . et Alberti Crantsius in descriptione Daniae et Noruegiae testimonio indubie patet Rolonem tanta seueritate in latrones, grassatores, fures, et facinorosos animaduertisse, tant a obique Iuititia preditum, iudicasse decreuisse, et imperasse : yt Normanis, Danis, Noruegis et Neustris ; sic enim suae coloniae populi promisiué. nominabantur in vrbibus et agris, domi, forisque secure admodum viuère liceret : et s quavis et iniuria tuiquam fieret, huius ducis, etiam longe absentis, inuotato nomine statimquieta et pacata erant omnia. Si vero quisquam persricta frontis, et insigniter impudens, nulla Dei, ducisque reuerentia ab iniutia desisteret, damnum iniutiamque passus inclamabat et vociférabatur, Ra Ro, aut Ha Rou, quasi diceret, Si hiè adesse Rolo, Dux et Iudex omnium iuitisime, imo ipfa Justitia iustior talia tamque iniqua non paterer. sitA haprohauinieriectione mentis consternatae accipitur Aut proprié ditat iniuria affectus damnù inferenti, Monto, aut veione quid iniquum, probrumque facias, aut ilico ab incepio desinas quod si peruitax non audieris, frustra Ducem non inierpellauero : acerrimus enim vindex erit tanti facinoris, pacisque vioiatae. Haet que proexpiicatione nostri Haro pancis in medium attuli si cuiquam Quiriti aut Romano minus arrideant, cum suis illi legibus liberé quiritare liceat, modont nostris moribus quicquam detrahatur.


17

Et ne peut l’accusé faire examiner tesmois à futur, par vertu de lettres Royaux pour sa iustification et defense, iusques à ce que la voye extraordinaire soit acheuee, comme le contient cest arrest Car ce seroit indirectement le receuoir à procez ordinaire.