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Au chapitre De suite de femmes.

F Emmes1, ne doyuent pas estre receuës à suyr causes criminelles, ny à les defendre. Mais les hommes peuuent suyr des meffaicts qui ont esté faits à leurs femmes, et les defendre2, s’elles en sont appelees. Et s’ils ne les veulent defendre, pourtant qu’on sçache comment elles en sont coulpables, elles doyuent estre gardees en forte prison3.


1

Femmes.

Femmes non mariées sont receuës à suyr causes criminelles ainsi que de droict, si suam vel suorum iniuriam prosequantur. Mais femme mariee n’y est receué sans l’authorité de son mary : aussi n’est le mineur sans l’authorité de son tuteur ou curateur. Mais tous deux peuuent estre accusez de crime sans l’authorité du mary ou du tuteur. Vray est que pour obliger le mary et le faire condamner ciuilement pour le delict de sa femme, il faudroit qu’il print la defense de la cause, comme il est icy dit.


2

Et les defendre.

Vxores enim à viris, non viros ab uxoribus defendi aquum est S. patitur. insti. de iniur.


3

En forte prison.

Par ainsi n’a lieu l’authen, hodie. C. de custo. reo. qui veut que femme ne soit mise en prison : et que si le crime est grief, dont elle est accusee, elle soit mise en monastere, ou baillee à femmes pour la garder.