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Au chapitre De vefues femmes, et d’orphelins.

P Ource que le Duc de Normandie1 plein de charité receut anciennemct en sa garde et protection, les vefues femmes, et orphelins, pource que seur fragilité ne leur laisse auoir autre defenseur, le Bailly doit faire asprejiustice des meffaicts qui leur sont faits, et de ceux qu’ils font aux autres2, sicomme la desserte le requiert.3


1

Le Duc de Normandie.

Regum officium est proprium, facere iudicium arque iustitiam, et liberare de manu calumniatoris vi oppressos : et peregrinis, pupillisque et viduis, qui facilius opprimunturà potentibus prebere auxilium. c. Regum officium, 2 3. 4. 5. l. ona. C. Quando impera inter pupil. et vid. Itemeccli. 4. c. In iudicando esto pupillis misericors et pater. et pro viro matri illorum.


2

De ceux qu’ils font aux autres.

Etenim malorum mores infirmitas animi non excusat. l. 1. c. Si aduer. deli. Toutes fois à raison de l’aage et du sexe, ils sont plus doucement punis. l, auxilium ff. de mino.


3

Il faut icy presupposer que de tout crime soit publie ou priué competent deux actions. L’vne est criminelle, dont la fin tend au profit du fisque, et à l’interest public. L’autre est ciuile, qui est appellee mixte, pource que combien qu’elle descende de crime, toutesfois elle est intentée à fin ciuile tant seulement, et pour l’interest de la partie priuée. Namque alteri vtilitas priuatorum, alterum vigor publiez discipline postulat. Car és delicts resulte la vengeance, sçauoir est lapeine quant au fisque, et la reparation du tort et dommage enuers la partie priuee. Et pourtant l’accusé peut estre condamné ciuilement et criminellement au regard des deux, à sçauoir est du priué et du fisque. Et comme en matière criminelle on adiuge interest ciuil à la partie lesee, aussi on peut infliger à l’accusé, amende ou peine pecuniaire à appliquer au fisque. Et y a aussi bien vengeance aux biens, comme au corps et à la renommee Mais toutesfois la cause proprement est dite criminelle, quand lafin tend à la vengeace publique, pour faire punir de delict de la peine deuë et naturelleemais si on tend à imposer moindre peine, combien qu’elle tourne au bien public et non au profit particulier de la partie, l’action n’est dite que ciuile. L’exemple peut estre donné d’un clèrc, qui en cas de crime est puny ciuilement parle Iuge Royal, quand il est mis en amende enuers le Roy pour le cas priuilegié. Et generalement la matière n’est point dite criminelle criminellement intentee, sinon quand la fin d’icelle tend à peine afflictiue de corps.

Or comme il y a deux actions descendantes des crimes, aussi y a-il deux manipres d’accusateurs. L’un est le publique, c’est à sçauoir le Procureur duRoy, qui poursuit l’interest du Roy, et de la chose publique : et autre que luy ne le peut faire, disant la loy omnes, de delato, li. x. c. Omnes iudices inuigilare pracipimus, delatores sine fisci adu ocato denuntiantes, ponis afficere. Et pourtant dit Ioan. Fab. quod in curia Franciae Procurator Regius est maonus magister. L’autre accusateur est priué, qui est la partie offensee, ou son plus prochain heritier. L. vn tend à punition corporelle, amende honorable, ou pecuniaire enuers le Roy contre le delinquant, selon l’exigence du cas. L’autre demande reparation de son interest ciuil, qu’il a souffert à cause du delict commis en sa personne ou en ses biens. Et sont le plus souuent les deux ioints ensemble. Car par le benefice du Procureur du Roy la partie ciuile paruient à ses fins. Et s’il n’y a partie ciuile, le Procureur du Roy poursuit seul le procez. Ce qu’il fait aucunesfois à la denonciation secrete, ou instigation d’autruy. Mais en ce cas si le defendeur est absous, il peut auoir son recours de despens dommages et interests contre l’instigateur.