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De ceux qui peuuent accuser ou non. Chap. XXIX.

La Coustume au chapitre De suite de meurdre,

E meurdre et d’homicide peut le plus prochain1 du lignage faire la suite.

Vn estrange peut faire suite d’homicide en ceste forme : leme. plain de T. qui assaillit mon seigneur en felonnie, auec qui lestoy, et l’occit. Et si comme ie le defendoy, il me fit ce sang et ceste playe.


Au chapitre De seigneurs et de leurs hommaves.

L’En doit sçauoir qu’aucun ne peut appeler de felonie son seigneur à qui vil a fait hommage, ne le seigneur son homme, pour la foy que l’un doit porter à l’autre. Mais se le seigneur veut ainsi suyr son homme, il conuient qu’il luy rende son hommage, ains qu’il luy offre son gage de l’appeler, et l homme aussi. Et se le seigneur enchet, l’homme ne tiendra iamais de luy la terre ne le fief qu’il en tenoit : mais la tiendra nuement du seigneur qui est par dessus : et en fera audit chef seigneur, ce que son seigneur luy en faisoit3. Et si l’homme est vaincu, la terre remaindra quitte au seigneur.


Au chapitre De suite de mehaing.

S Vite de mehaing doit estre faite par l’homme à celuy qui est mehaigné, dou par son cousin.


Au chapitre De suite de femmes.

F Emmes5, ne doyuent pas estre receuës à suyr causes criminelles, ny à les defendre. Mais les hommes peuuent suyr des meffaicts qui ont esté faits à leurs femmes, et les defendre6, s’elles en sont appelees. Et s’ils ne les veulent defendre, pourtant qu’on sçache comment elles en sont coulpables, elles doyuent estre gardees en forte prison7.


Au chapitre De vefues femmes, et d’orphelins.

P Ource que le Duc de Normandie8 plein de charité receut anciennemct en sa garde et protection, les vefues femmes, et orphelins, pource que seur fragilité ne leur laisse auoir autre defenseur, le Bailly doit faire asprejiustice des meffaicts qui leur sont faits, et de ceux qu’ils font aux autres9, sicomme la desserte le requiert.10


Charles ix-tenant les Estats à Orléans 1560.

N Os Procureurs, ou des hauts Iusticiers, seront tenus nommer le denociateur ssils en sont requisy apres que l’accusé aura obtenu iugement et arrest d’absolution, afin de recours. de despens dommages et interests contre qui il appartiendra.



1

Le plus prochain.

En premier lieu la femme et les enfans doyuent estre receus à faire suite de meurdre, comme les plus prochains et plusinteressez : à faute d’eux, le pere, le frere, et les autres consequemment de degré en degré-Et combien que telle poursuite soit hereditaire, et qu’il n’y ait droict de succession entre le pere et le fils religieux, toutes fois l’un est receuable à faire suite de l’homicide commis à l’autre, et à demander interest pour le droict de sang qui est immuable. Papon :1


1

ADDITIO.

Siplures existant qui eundem publici iudicii atcusare voluerint, Iudex eligere debet eum qui accuset, causa seilices tognita, estimatis atcusatorum personis de dignitante vel eo quod interesl, vel ataie, vel moribus, vel alia iustacausa. li plures. etl. si cut. 8. i ff. de accus.


3

Que son seignieur luy en faisoit.

C’est à dire l’hommage et les droicts seigneuriaux que le seigneur de l’homme en faisoit au chef seigneur : mais il demourra quitte des rentes et redeuances qu’il en faisoit à son seigneur.3


3

ADDITIO.

Voyez cy dessus au 5. liure Tit.De teneu, par hommag . s. 2. où il est traité de la feauté requise reciproquement entre vassal et le seigneur : et que le seigneur peut estre dit commettre felonnie contre son vassal : et de la peine en ce cas ensuiuie par les arrests.


5

Femmes.

Femmes non mariées sont receuës à suyr causes criminelles ainsi que de droict, si suam vel suorum iniuriam prosequantur. Mais femme mariee n’y est receué sans l’authorité de son mary : aussi n’est le mineur sans l’authorité de son tuteur ou curateur. Mais tous deux peuuent estre accusez de crime sans l’authorité du mary ou du tuteur. Vray est que pour obliger le mary et le faire condamner ciuilement pour le delict de sa femme, il faudroit qu’il print la defense de la cause, comme il est icy dit.


6

Et les defendre.

Vxores enim à viris, non viros ab uxoribus defendi aquum est S. patitur. insti. de iniur.


7

En forte prison.

Par ainsi n’a lieu l’authen, hodie. C. de custo. reo. qui veut que femme ne soit mise en prison : et que si le crime est grief, dont elle est accusee, elle soit mise en monastere, ou baillee à femmes pour la garder.


8

Le Duc de Normandie.

Regum officium est proprium, facere iudicium arque iustitiam, et liberare de manu calumniatoris vi oppressos : et peregrinis, pupillisque et viduis, qui facilius opprimunturà potentibus prebere auxilium. c. Regum officium, 2 3. 4. 5. l. ona. C. Quando impera inter pupil. et vid. Itemeccli. 4. c. In iudicando esto pupillis misericors et pater. et pro viro matri illorum.


9

De ceux qu’ils font aux autres.

Etenim malorum mores infirmitas animi non excusat. l. 1. c. Si aduer. deli. Toutes fois à raison de l’aage et du sexe, ils sont plus doucement punis. l, auxilium ff. de mino.


10

Il faut icy presupposer que de tout crime soit publie ou priué competent deux actions. L’vne est criminelle, dont la fin tend au profit du fisque, et à l’interest public. L’autre est ciuile, qui est appellee mixte, pource que combien qu’elle descende de crime, toutesfois elle est intentée à fin ciuile tant seulement, et pour l’interest de la partie priuée. Namque alteri vtilitas priuatorum, alterum vigor publiez discipline postulat. Car és delicts resulte la vengeance, sçauoir est lapeine quant au fisque, et la reparation du tort et dommage enuers la partie priuee. Et pourtant l’accusé peut estre condamné ciuilement et criminellement au regard des deux, à sçauoir est du priué et du fisque. Et comme en matière criminelle on adiuge interest ciuil à la partie lesee, aussi on peut infliger à l’accusé, amende ou peine pecuniaire à appliquer au fisque. Et y a aussi bien vengeance aux biens, comme au corps et à la renommee Mais toutesfois la cause proprement est dite criminelle, quand lafin tend à la vengeace publique, pour faire punir de delict de la peine deuë et naturelleemais si on tend à imposer moindre peine, combien qu’elle tourne au bien public et non au profit particulier de la partie, l’action n’est dite que ciuile. L’exemple peut estre donné d’un clèrc, qui en cas de crime est puny ciuilement parle Iuge Royal, quand il est mis en amende enuers le Roy pour le cas priuilegié. Et generalement la matière n’est point dite criminelle criminellement intentee, sinon quand la fin d’icelle tend à peine afflictiue de corps.

Or comme il y a deux actions descendantes des crimes, aussi y a-il deux manipres d’accusateurs. L’un est le publique, c’est à sçauoir le Procureur duRoy, qui poursuit l’interest du Roy, et de la chose publique : et autre que luy ne le peut faire, disant la loy omnes, de delato, li. x. c. Omnes iudices inuigilare pracipimus, delatores sine fisci adu ocato denuntiantes, ponis afficere. Et pourtant dit Ioan. Fab. quod in curia Franciae Procurator Regius est maonus magister. L’autre accusateur est priué, qui est la partie offensee, ou son plus prochain heritier. L. vn tend à punition corporelle, amende honorable, ou pecuniaire enuers le Roy contre le delinquant, selon l’exigence du cas. L’autre demande reparation de son interest ciuil, qu’il a souffert à cause du delict commis en sa personne ou en ses biens. Et sont le plus souuent les deux ioints ensemble. Car par le benefice du Procureur du Roy la partie ciuile paruient à ses fins. Et s’il n’y a partie ciuile, le Procureur du Roy poursuit seul le procez. Ce qu’il fait aucunesfois à la denonciation secrete, ou instigation d’autruy. Mais en ce cas si le defendeur est absous, il peut auoir son recours de despens dommages et interests contre l’instigateur.