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De transaction, es composition en causes criminelles, Chap. XXX.

La coustume au chapitre De treues enfrain.

s’En doit sçauoir puis que la clameur de la suite est faite, ou quela bataille est gagée de felonnie, l’en peut parler de paix, et la faire par le conge de la lustice en tout temps iusques à tant que la bataille soit menee à fin : fors sans plus en suite de trahison, et de larcin, en quoy la coustume de Normandie ne souffre point que l’en parle de paix en nulle manière, puis que les batailles en sont gagees. Car qui de trahison, ou de larcin prend loyer, ou le donne, il monstre bien qu’il n’est pas quitte de tels crimes. Et qui sans le cogé de la Iustice traitera de paix, ou la fera en cause criminelle, il l’amendera grieuement : et tout ce qu’il a fait rien ne vaudra.1



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Sic et olim qui citra abolitionem ab accusatione desistebat, tanquam prauaricator puniebatur pena Sc. Turpiliani, quae erat quinque librarum auri l. 1. 8. si quis ff. ad Turpil. et l. 3. 8. fi. de prauari. Quod locum non habebat in priuatis delictis, ac multominus in causa pecuniaria l. si quis repetere. Sfi. iun Sl d. ti. ad Turpil. In omnibus autem causis praterquam in sanguine, qui delatorem corruperit pro icto habetur, nisi appareat ab innocente extortam pecuniam. l. fi iun. gl. d. ti, de prauari. Quoniam intelligitur confiteri crimen qui paciscitur. I. quoniam ff. de ijs qui non. infa. Attamen transigere vel pacisci de crimine capitali l excepto adulterio yprohibitum non est. In aliis autem publicis criminibus, que sanguinis penam non ingerunt, transigere non licet, citra falsi accusationem. l. transigere. C. de transact.

Parordonnance du Roy Charles V faite en l’an 1338 . est defendu à tous Iusticiers tenans ou ayans Iurisdiction temporelle, sur peine de perdre leurdite Iurisdiction, qu’aucunes personnes ne mettent à composition en cas de crime, ou pour excez : ains soit faite pleine iustice des crimes. Idque ne praiudicium fiat fisco, quia interest Reipub. ne crimina remancant impunita.1


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ADDITIO.

Elle est imprimee sous ceste date de l’an 1358. mais il y a etreur, pource que le Roy Charles v. commença à régner l’an 1364.