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François 1540.

N Os Iuges et Officiers, chacun en son district et térritoire, s informerent des gens mal viuans comméttans forces et violences, et autres crimes et de licts, et contre iceux procederont sans acception de personnes, paradtiournemens personnels, prinses de corps si apprehendez peuuent estre, sinon par adiournemens à ban, saisies de leurs biens en nostre main par ban et loyal inuentaire, en commettant au regime d’iceux, personnages gens de bien resseanset soluables, à la charge d’en rendre compte et reliqua, quand et à qui il appartiendra. Et les adiournemens parfaits, et defauts sur iceux obtenus, procederont au iugement d’iceux defaillans, soit par confiscation de biens, bannissement de nostre Royaume, condanation capitale, soit par figure et effigie, ou autres moyens exéplaires, selon qu’ils trouueront le cas y estre disposé. Dot ils feront registre et procez verbal, et iceluy apporteront vne fois l’an à nostre Procureur general. Et où ils seront trouuez negligens ou fauorisans les delinquas, ou complices, en seront punis par suspension ou priuation de leurs offices, et autres amendes arbitraires.