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Charles ix-tenant les Estats à Orléans 1560.

E Nioignons à tous nos Iuges, et des hauts Iusticiers, informer en personne promptement et diligemment, sans diuertir à autres actes, des crimes et delicts qui seront venus à leur cognoissance, vaquer et procederstoutes choses delaissees ) à la confection des procez de ceux qui se trouueront chargez et coulpables, sans attendre la plainte des parties ciuiles et interessees, ne les contraindre à se rendre parties, et à faire les frais necessaires, si volontairement ils ne les offrent et veulent faire : a peine de priuation de leurs estats en cas de negligence, ou conniuence, et de tous despens, dommages et interests des parties interessees.1


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Il y a vne inquisitioon simple, par laquelle le Iuge de son office sans accusateur oudenociateur sinforme des malfaicteurs estans en son térritoire : quasi denuntiante fama, vel deferente clamore officij sui, ainsi qu’il est dit in c. qualiter et quando. ij. de accusa. où est allegué ce qui est escrit Gen. 18. Descendam, et videbo vtrum clamorem qui venit ad me, opere compleuerint. Et est ceste inquisition generale, par laquelle il descend à la speciale contre celuy qui est trouué auoir delinqué. Ce qui est recommandé à tout bon Iuge. Conpruitenim bono et graui prasidi, curare vt pacata atque quieta sit prouintia quam regit. quod non difficise obtinebit, si solicire agat ut malis hominibus prouincia careat, eosque conquirat. Ce qui doit estre entendu és crimes publiques, larcins et autres perturbatifs du repos et tranquilité publique : esquels le Iuge de son office si tost qu’il en sera aduerty, ou à l’instice du Procureur du Roy, combien qu’il n’’y ait autre plainte ou denonciation, en doit informer. comme ceste ordonnance le requiert. Mais és simples delicts esquels la chose publique n’est offencee, il ne doit informer sans plainte ou instance de la partie interessee. Et és autres crimes il se doit donner de garde d’informer contre personne en particulier, s’il n’est suspect et diffamé par la commune renommee. Et doit mettre peine d’examiner les tesmoins sur toutes les circontances du delict tant en charge que descharge, se mostrant en equalité moyen entre la Republique à qui est deué la peine du delict, et l’accusé duquel il doit garder l’innocence. Admonnestant les tesmoins de dire vérité, sans quelque affection particulière, et de ne charger autruy indeuement.