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Ledit François 1530.

E T pource que plusieurs Iuges subalternes, tant nostres qu’autres ont par cy deuant comis plusieurs fautes et erreurs en la confection des procez criminels : qui est cause que nos Cours souueraines ont plusieurs fois donné arrests interlocutoires pour la reparation desdites fautes : dont s’est ensuyuie grande retardation de l’expedition desdits procez, et punition des crimes : Auos ordonne et ordonnons que les Iuges qui seront trouuez auoir fait fautes notables en l’expedition desdits procez criminels, seront condamnez en grosses amendes enuers nous pour la premiere fois : et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour vn an : et pour la troisieme priuez de leursd. offices, et déclarez inhabiles de tenir offices Royaux. Et neantmoins seront condamnez en tous les interests et dommages des parties, qui seront taxez et moderez selon les qualitez des matieres.

Et afin que lesdits Iuges subalternes ne tombent cy apres en si grandes. fautes, Nous voulons que tous les procez criminels soient faits par les Iuges, ou leurs Lieutenans et assesseurs1, et non par nos Procureurs et Aduocats, les Greffiers, leurs cleres ou commis : tant aux interrogatoires, recolemens, et confrontations, qu’autres actes et endroits desdits procez criminels : Et ce sur peine de suspesion de leurs offices, et de priuation d’iceux, ou plus grade peine et amende, s’ils estoient coustumiers de ce faire.


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Et assesseurs.

Et autres qui par l’ordonnance peuuent administrer Iustice en leurabsence et recusation.