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D’inquisition d’office de Iustice, ce du deuoir des Iuges. Chap. XXXI.

La Coustume au chapitre De suite de meurdre.

l’Aucun n’est qui face suite ne clameur de meurdre, et aucun en est blasmé communement, il doit estre par la Iustice arresté, et mis en prison iusques à vn an et vn iour, à peu de manger et de boire, Sil n’offre dedans ce a soustenir l’enqueste du pays.1


Au chapitre De Justicier.

L Es mal-faiteurs lesquels la commune renommee, ou le tesmoignage. de gens dignes de foy nonce coulpables, doiuent etre arrestez et mis en prison, ordre de droict neant attedu, et en apres par iugement estre traitez.2


Au chapitre De forfaitures.

N Vl ne doit estre damné sans iugement, s’il n’est prins à present forfait l d’homicide, ou de larcin, ou d’autre crime, par deuant tels gens qui en doyuent estre creus. En ce cas ses etuures font apertement iugement contre luy.4


François 1540.

N Os Iuges et Officiers, chacun en son district et térritoire, s informerent des gens mal viuans comméttans forces et violences, et autres crimes et de licts, et contre iceux procederont sans acception de personnes, paradtiournemens personnels, prinses de corps si apprehendez peuuent estre, sinon par adiournemens à ban, saisies de leurs biens en nostre main par ban et loyal inuentaire, en commettant au regime d’iceux, personnages gens de bien resseanset soluables, à la charge d’en rendre compte et reliqua, quand et à qui il appartiendra. Et les adiournemens parfaits, et defauts sur iceux obtenus, procederont au iugement d’iceux defaillans, soit par confiscation de biens, bannissement de nostre Royaume, condanation capitale, soit par figure et effigie, ou autres moyens exéplaires, selon qu’ils trouueront le cas y estre disposé. Dot ils feront registre et procez verbal, et iceluy apporteront vne fois l’an à nostre Procureur general. Et où ils seront trouuez negligens ou fauorisans les delinquas, ou complices, en seront punis par suspension ou priuation de leurs offices, et autres amendes arbitraires.


Charles ix-tenant les Estats à Orléans 1560.

E Nioignons à tous nos Iuges, et des hauts Iusticiers, informer en personne promptement et diligemment, sans diuertir à autres actes, des crimes et delicts qui seront venus à leur cognoissance, vaquer et procederstoutes choses delaissees ) à la confection des procez de ceux qui se trouueront chargez et coulpables, sans attendre la plainte des parties ciuiles et interessees, ne les contraindre à se rendre parties, et à faire les frais necessaires, si volontairement ils ne les offrent et veulent faire : a peine de priuation de leurs estats en cas de negligence, ou conniuence, et de tous despens, dommages et interests des parties interessees.5


François 1530.

N Ous enioignons à tous nos Iuges qu’ils ayent à diligemment vaquer à l’expedition des procez et matieres criminelles, preallablement et auant toutes autres choses : sur peine de suspension et priuation de leurs offices, et autres amendes arbitraires, où ils feront le contraire : dont nous chargeons l’honneur et conscience de nos Cours souueraines.


Loys xij. 1408.

E T voulons qu’ils soiet tenus de vaquer à l’expedition des prisonniers au viour de Védredy, et à tous autres iours de la semaine quand mestier sera.


François 1540.

E Nioignons à nos Baillis et leurs Lieutenans generaux, quand ils tienjuront leurs assises et iurisdictions és sieges particuliers de leurs bailliages de vaquer premierement à l’expedition des matieres et procez criminels, auant qu’eux occuper à l’expedition des matieres ciuiles : encores qu’il y eustrelle affluence de matieres ciuiles, qu’elles ne se peussent aisémet expedier durant lesdites assises. Auquel cas ils pourront commetire les Lieutenans particuliers desdits sieges à l’instruction desdits procez et matieres ciuiles.

Defendons en outre à nosdits Baillis et leurs Lieutenans generaux, qu’apres qu’ils auront tenu et expedié, lesdites assises de leurs sieges particuliers, ils n’emportent auec eux les procez criminels, ny autres procez clos desdits sieges : ains les laissent aux Lieutenans particuliers d’iceux pour en faire les iugemens Et pareilles defenses faisons à nos Vicontes et leurs Lieutenans generaux allans tenir leurs plets et leurs sieges particuliers.


Ledit François 1530.

E T pource que plusieurs Iuges subalternes, tant nostres qu’autres ont par cy deuant comis plusieurs fautes et erreurs en la confection des procez criminels : qui est cause que nos Cours souueraines ont plusieurs fois donné arrests interlocutoires pour la reparation desdites fautes : dont s’est ensuyuie grande retardation de l’expedition desdits procez, et punition des crimes : Auos ordonne et ordonnons que les Iuges qui seront trouuez auoir fait fautes notables en l’expedition desdits procez criminels, seront condamnez en grosses amendes enuers nous pour la premiere fois : et pour la seconde seront suspendus de leurs offices pour vn an : et pour la troisieme priuez de leursd. offices, et déclarez inhabiles de tenir offices Royaux. Et neantmoins seront condamnez en tous les interests et dommages des parties, qui seront taxez et moderez selon les qualitez des matieres.

Et afin que lesdits Iuges subalternes ne tombent cy apres en si grandes. fautes, Nous voulons que tous les procez criminels soient faits par les Iuges, ou leurs Lieutenans et assesseurs6, et non par nos Procureurs et Aduocats, les Greffiers, leurs cleres ou commis : tant aux interrogatoires, recolemens, et confrontations, qu’autres actes et endroits desdits procez criminels : Et ce sur peine de suspesion de leurs offices, et de priuation d’iceux, ou plus grade peine et amende, s’ils estoient coustumiers de ce faire.



1

Ceste enqueste souloit estre faite anciennement, quand le prisonnier la vouloitattendre, en la presence de quatre Cheualiers non suspects, par vingtquatre hommes non reprochables du lieu où l’accusé auoit conuersé, ou du lieu ou le delict auoit esté commis, qui cognussent la vérité de sa vie et de ses faicts : lesquels estoient faits venir soudainement, et à despourueu, sans sçauoir pourquoy ils estoient ainsi mandez par lustice : afin que les amis du prisonnier ne les diuertissent, corropissent, ou fissent aucune chose dire par priere, ou par loyer, ou par quelconque autre moyen illicite, qui peust empescher ne retarder que Iustice ne fust faite et accomplie. Et si vingt desdites ges d’enqueste croyoient que ledit prisonnier eust commis le cas, il estoit puny par l’opinion des assistans selon l’exigence du cas. Si moindre nombre que vingt le croyoient, et les autres non, il estoit absouset mis à pleine deliurance. Mais telle forme de iugement n’est plus gardee : car pour la renommee, et credulité des tesmoins seulement on ne doit proceder à condanation. Et se faict le procez d’un prisonnier selon la forme contenue aux ordonnances Royaux, comme on verra cy apres. Et si le prisonnies ne cofffesse le cas, ou n’est attaint et conuaincu par tesmoins de certain, il est absous et deliuré, ou essargi à sa caution iuratoire sans le condamner ny absoudre, ou bien à la charge de bailler caution selon que la matiere y est trouuce disposce, et sans atrendre l’an et iour.


2

Ordo exercendorum publicorum iudiciorum capitalium in vsu esse desiit. Et auiourd’huy en France l’ordre introduit de droict ciuil en matieres criminelles n’est receu en usage. ains y est procedé selon la forme cy apres declaree. En quoy toutesfois n’y a rien qui soit contre le droict des gens et la raison naturelle.2


2

ADDITIO.

Il est tropvague et general : que l’ordre introduit de droict ciuil en matieres criminelles, n’est receu en vsage en France. Le IurisconsultePaul , dit que de son tempssqui estoit la fleur du droict ciuil, pour estre ledit Paul disciple de ce grand Ulpian jordo exercendorii publicorum iuditiorum capitalium in osuesse desiit. Cûm vero Pauli temporibus ordo quidem in huiusmodi causis obseruarctur et lege Iulia publicorum iuditiorum tautum esset, vi libellorum inscriptiones certa quadam conceptione et forma proponerentur, illumque ordinem vsque et longe post tempora Honorii et Theodosij a. a. durasse faiendum est alium atque aium ordinem, aliquando institutum. postea abrogatum et subinde alium innouatum fuisse. Quod ve planius constet, ex antiquo capitalium iudiciorum ordine deprehendimus. Triumuiros capitales constitutos fuisse, ad quos primùm accusa. tio deferretur. quam mox, ip si ad Pratorem referebant., Prator terium iudicum numerum, qui de crimine cos noseerent, adstistebat, sortiebaturque, nonnunquam ex Senatoribus, aliquandoex equestri ordine, neenonex Publicanis, nonnumquam et promiscuè ex vtroque aut ex triplici ordine, additis etiam Tribunis arariis prout morum et temporis varieias, varias tulit sanctiones. Iudites selecti, et sortiti, in leges iurabant. Cûm iurassent omnes LPratore exceptoy nomina eorum in libellis continebantur, ne proselectis Iudicibus, aliqui suppositi, eorruptique iudicarent. His perattis, Prator Iudicum consessum cogebat ad ius dicendum Reo damnato, non ipsi qui iudicauérant, non Praetor qui ex dignitate luditibus praerat, sententiam decretimque consilij exequebantur, sed executio ad illos ipsos Triumairas tapitales remittebatur : ita appellatos ab executione iudiciorum tapitalium et svt Pomponius aitV a tarceris custodia, vt tiim animaduerti oporteret, eoruminteruentu ficret. Mutato Reip. statu ve pro instabilitate rerumhumanarum sapius Roma tontigit ab huiusmodi exercendorumiudicior. capitalium ordine, selectione, reiectione, sortitione, et resortitione et à formulis ( que certis quibusd. verbis concepta, prestripta à, érant ) desitum est, Porran licet formulis de medio sublatis, omnia iudicia ex traordinaria, tanquam extra ipsum antiquum orainem constituta, diti ceperint : non tamen indiscretè sine forma quadam, et sine yllo prorsus ordine, de criminibus, ex capitalibu causis postea agebatur. Cûm illi ipsi Impe. Hono. et Theodo. accusationum ordinem quem iandudùm legibus institut am fuisse ditebant, obseruari voluerint. Adeo vt quisquis crimen intendisseé, in iudicium venires, nomen rei in ditaret, vintulum inscriptionis arriperet, custodiae, supplicuque similitudinem pateretur, ex accusationis prosequende sideiussorem daret. Quidi Nonne usus noster forensis Gallicus, maxima ex parte huiusmodi libellorum vestigia sequitur, etiammque illius antiqui ordinis umbram quandam retinet : Cûm videre liceat, non Friumuiros canitales, sed Magistratus, qui causarum capitalium quesitores, cognitoresque sunt : et ad quos, qui ciuilibus tantùm causis prasunt iuditia si quae otturrunt capitalia, remittere foient, adeon quod si per imprudentiam aut ambitiosé, accusationem admitterent, et causatogniia decernerent, minimo negocio, appellationisque remedio, staiim irritum et cassum fieret. Proinde accusator coram illo capitali Magistratu inicriptionem aut accusationis libellum proponit, in quo magnitudinem, atrocitatem, et qualitatem criminis tempusque designat, et licet in ipsa sua inscriptione criminis prosequendi fideiussorem dart ex praescripto non teneatur, huiusmodi tamen vinculum aut reo postulante, aut Iudicis offitio, arripiet. Hincque legi itidem reus subiacebit. quod si alteruter prae inopia vadimonium deserat, fideiussoremque prestare aut nequeat, aut recuset, sui copiam sistendi iuditio exhibere, sub quadam carceris interminatione, cogetur. Multa et pleraque alia in causis capitalibus que antiquis illis motibus propius accedunt, etiamnis hodie vsurpamus.


4

Ceste coustume ne veut pas dire que la sentence du Iuge ne soit necessaire à condamner vn homme prins à present meffaict : mais bien que la forme obseruce de ce temps la au iugement des mal faiteurs, n’est necessaire d’estre gardee : pource que ses oeuures font appertement iugement contre luy, et comme dit S. Augustin sumiene se touchant la mort d’Abel, euidentia patrati sccleris non indiget clamore accusatoris.


5

Il y a vne inquisitioon simple, par laquelle le Iuge de son office sans accusateur oudenociateur sinforme des malfaicteurs estans en son térritoire : quasi denuntiante fama, vel deferente clamore officij sui, ainsi qu’il est dit in c. qualiter et quando. ij. de accusa. où est allegué ce qui est escrit Gen. 18. Descendam, et videbo vtrum clamorem qui venit ad me, opere compleuerint. Et est ceste inquisition generale, par laquelle il descend à la speciale contre celuy qui est trouué auoir delinqué. Ce qui est recommandé à tout bon Iuge. Conpruitenim bono et graui prasidi, curare vt pacata atque quieta sit prouintia quam regit. quod non difficise obtinebit, si solicire agat ut malis hominibus prouincia careat, eosque conquirat. Ce qui doit estre entendu és crimes publiques, larcins et autres perturbatifs du repos et tranquilité publique : esquels le Iuge de son office si tost qu’il en sera aduerty, ou à l’instice du Procureur du Roy, combien qu’il n’’y ait autre plainte ou denonciation, en doit informer. comme ceste ordonnance le requiert. Mais és simples delicts esquels la chose publique n’est offencee, il ne doit informer sans plainte ou instance de la partie interessee. Et és autres crimes il se doit donner de garde d’informer contre personne en particulier, s’il n’est suspect et diffamé par la commune renommee. Et doit mettre peine d’examiner les tesmoins sur toutes les circontances du delict tant en charge que descharge, se mostrant en equalité moyen entre la Republique à qui est deué la peine du delict, et l’accusé duquel il doit garder l’innocence. Admonnestant les tesmoins de dire vérité, sans quelque affection particulière, et de ne charger autruy indeuement.


6

Et assesseurs.

Et autres qui par l’ordonnance peuuent administrer Iustice en leurabsence et recusation.