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François 1530.

S Itost que la plainte d’aucuns crimes excez et malefices aura esté faite, ouaue les Iuges en auront esté aduertis, ils en informeront bien et diligemment : pour incontinent apres l’information faite comuniquer à nostre Procureur, et veuës ses conclusions ( qu’il sera tenu promptemet mettre au bas desdites informations, sans aucun salaire1 en prendre ) estre decerné par le Iuge telle prouision de Iustice qu’il verra estre à faire selon l’exigence du cas.3


1

Sans aucun salaire.

Le Roy Henry par son Edict fait sur la suppression de Preuosts des Mareschaux prouinciaux, au mois de Noucb. 1554. a voulu que ses Aduocats et Procureurs puissent, pour bailler leur requisition et conclusion, soit de decrets d’informations, iugemens de procez, ou autres actes dependans de leurs charges et offices, prendre salaire modéré par la main des Greffiers, et non par la main des parties poursuiuans : qui leur sera taxé par le Iuge, attendu la modicité de leurs gages.1


1

ADDITIO.

Par les ordonnances de Molins artic. 20. est defendu ausdits officiers prendre aucune taxe des Iuges, soit à prendre sur le Roy ou sur les parties, n’autrement pour quelque cause que ce soit : ains se contenter des gages à eux ordonnez, et qu’il entend leuer et augmenter.


3

Comment l’information se doit faire sur les plaintes des parties, il est dit cy dessus au titre De plaintes et accusa. Et est l’information auec la plainte au lieu du libelle et demande de l’accusateur. Et n’est besoin appeler partie à voir iurer les tesmoins produits sur la plainte, pour crainte de la subornation d’iceux, et de la fuite de l’accuse.