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Loys xij. 1498.
O Rdonnons que les informations seront mises és mains des Greffiers de nos bailliages, et vicontez, et autres sieges Royaux., Et que le Greffier incontinent icelles par luy reccues dedans le iour qu’il les aura enregistrees, sera tenu les presenter à nosdits Baillis Vicontes ou Iuges, ou leurs Lieutenans : Ausquels enioignons qu’en toute diligence ils prennent deuers cux lesdites informations, ou les distribuent, ou facent bailler par lesdits Greffiers, à gens de bien non suspects ne fauorables aux parties : apres qu’ils auront prins le serment qu’ils n’auront este ne seront du conseil des parties.
Leur enioignons aussi qu’ils procedent en toute diligence à voir ou faire voir lesdites informations, et pour donner les commisions sur icelles, ils appelent nos Aduocat et Procureur pour les leur communiquer. Et ce fait, et apres deliberation prinse sur lesdites informations, sera fait vn dicton par asçrit signé de la main de celuy qui les aura veuës et rapportees, qui contièdra les prouisions tant d’adiournemens personnels, prinses de corps, qu’autres.1
Item que nosdits sreffiers auant que rien soit secu ne prononcé où communique aux parties, seront tenus enregistrer lesdits dictos, et les enfilerensemble, et garder les facs par deuers eux : pour en respondre, et bailler les informations aux iours des adiournemens personnels, ou si tost que par vertu d’icelles prouisions aucuns, seront emprisonnez, à celuy qui aura la charge de les interroguer ou faire leurs procez.
Comme sentences de prouision qu’on adiuge aux plaintifs pour subuenir aux medicamens, et alimens : desquelles sentences sera parle cy apres au Tit. De passer outre aux procez criminels, et c.