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L’Eschiquier 1383. et 1463.

L A Cour defend à tous Baillis, Vicontes et autres Iusticiers, qu’ils ne arrestent, ne facent arrester, emprisonner, ni approcher aucun, s’il n’est prins à present meffaict, et que le cas soit tel qu’il doye detention 1 : ou s’il n’y a contre luy information precedente qui le rende suspect de delict ou mal-façon qui de soy doye detention : laquelle information soit veue, deliberee, iugee et signee par les Aduocat et Procureur du Roy. Et quid aucun aura esté arresté ou approché, qu’il ne soit deliuré sans appeler lesdits Adquocat et Procureur du Roy, pour y garder le droict d’iceluy sieur. Et supposé qu’aucun soit arresté pour quelque cas ciuil, que tantost soit mis hors de prison par pleges suffisans d’ester à droict ( s’il le requiert ou autre pour Iuyyiusques en fin de cause. Et s’aucun Iuge est trouue desormais faisant le contraire, il l’amendera au Roy, et desdommagera partie.


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Tel qu’il doye detention.

C’est à sçauoir quand le cas est si grief qu’il requiert punition corporelle. Tunc enim neque fideiussoribus, neque militibus reus committi debet, vuerum hanc ipsam carceris ponam ante supplicium sustinere. Mais quand le cas n’est que ciuil, comme dit ceste ordonnance : c’est à dire, qu’il n’y gist que peine pecuniaire tant au Roy qu’à la partie, il suffit de decerner adiournement personnel. Et doit l’accusé estre essargi : caution : pourueu que ce ne soit pendant les delais qui sont baillez pour faire les confrontations. Toutesfois en cela ne peut estre donnee certaine regle : ains depend de l’arbitre du Iuge. Qui astimare debet vtrum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda. vel fideiussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis, quod obiicitur, qualitate, Cel propter honorem, aut propter amplisimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate cits qui accusatur, facere folet. Parcillement, combien que la qualité du crime requiere emprisonnement de la personne, toutesfois si la preuue n’est faite par tesmoins deposans du faict principal pertinemment : et qu’il n’y ait que coniectures, en ce cas il suffit decreter adiournement personnel : sinon que pour la qualité ou vilité du chargé on voye qu’il y ait notable suspicion de fuite.