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La Coustume au chapitre De treues enfrain.

V Iue prison1 est appelee quand aucun donne bons pleges qui le prennent en garde, qu’ils le rendront au iour qui est dit, ou mort ouvif, sans exoine, et sans delay : ainsi comme le Gcolier le rendroit s’il estoit en sa garde. Et siis ne le rendent, ils le doyuent grieuement amender par le chatel. Et s’il est allé en tel lieu qu’ils ne le puissent en nulle manière auoir ne rendre à la Iustice, ils doyuent auoir telle peine2 comme le conseilde l’assise le dira. Et cil qui est fuitif doit estre appelé à l’assise : et s’il ne vient auant qu’il doye estre forbanny par iugement, on le doit forbannir, et tenir comme vaincu. Sil se rend à la Iustice auant qu’il soit forbany, l’en doit faire de luy, comme s’il auoit brisé la prison3, et sien fust fuy.


1

Viue prison.

Telle prouision est ordonnee aux personnes notables, et d’honneste famille, quand le cas n’est fort griefs


2

Telle peine.

Toutesfois ils ne doyuent pas estre punis criminellement : mais ciuilement tant seulement, s’il n’y auoit de leur consentement ou intelligence à la fuite.


3

Brise la prison.

Si aucun brise la prison, ou en eschappe, il doit etre adiourné à trois briefs iours, et les tesmoins ouys sur ledit bris de prison, et autres cas dont il est accusé. Pareillement s’il est reprins, on luy fait son procez, non seulement sur ledit bris de prison, mais sur les autres cas. Et s’il se rend de luy-mesme à la prison pour se iustifier, il luy faut auoir pardon dudit bris de prison, et y en a formulaire au protocole de chancellerie. Qui montre bien que la peine est corporelle d’auoir violé ce lieu, qui doit estre reputé sainctsainsi que les murailles et portes d’une ville, comme dedié à l’effect de Iustice. Toutesfois il faut auoir regard s’il y a eu force et violence commise, ou sile prisonnier est sorty ayant trouué la porte ouuerte, ou autrement eschappé par la negligence du Geolier : et si le prisonnier estoit iustement ou iniustement detenu ou vexé de trop longue prison : pour selon les circonstances moderer, ou aggrauer la peine, en donnant sentence sur le cas principal, pour lequel le prisonnier estoit detenu. Et encores qu’il en soit trouué innocent, si est-il punissable du bris de prison.