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Des decrets des informations, tant de prinse de corps qu’adiournement personnel, e autres prouisions. Chap. XXXII.

François 1530.

S Itost que la plainte d’aucuns crimes excez et malefices aura esté faite, ouaue les Iuges en auront esté aduertis, ils en informeront bien et diligemment : pour incontinent apres l’information faite comuniquer à nostre Procureur, et veuës ses conclusions ( qu’il sera tenu promptemet mettre au bas desdites informations, sans aucun salaire1 en prendre ) estre decerné par le Iuge telle prouision de Iustice qu’il verra estre à faire selon l’exigence du cas.3


Loys xij. 1498.

O Rdonnons que les informations seront mises és mains des Greffiers de nos bailliages, et vicontez, et autres sieges Royaux., Et que le Greffier incontinent icelles par luy reccues dedans le iour qu’il les aura enregistrees, sera tenu les presenter à nosdits Baillis Vicontes ou Iuges, ou leurs Lieutenans : Ausquels enioignons qu’en toute diligence ils prennent deuers cux lesdites informations, ou les distribuent, ou facent bailler par lesdits Greffiers, à gens de bien non suspects ne fauorables aux parties : apres qu’ils auront prins le serment qu’ils n’auront este ne seront du conseil des parties.

Leur enioignons aussi qu’ils procedent en toute diligence à voir ou faire voir lesdites informations, et pour donner les commisions sur icelles, ils appelent nos Aduocat et Procureur pour les leur communiquer. Et ce fait, et apres deliberation prinse sur lesdites informations, sera fait vn dicton par asçrit signé de la main de celuy qui les aura veuës et rapportees, qui contièdra les prouisions tant d’adiournemens personnels, prinses de corps, qu’autres.4

Item que nosdits sreffiers auant que rien soit secu ne prononcé où communique aux parties, seront tenus enregistrer lesdits dictos, et les enfilerensemble, et garder les facs par deuers eux : pour en respondre, et bailler les informations aux iours des adiournemens personnels, ou si tost que par vertu d’icelles prouisions aucuns, seront emprisonnez, à celuy qui aura la charge de les interroguer ou faire leurs procez.


Loys xij. 1498.

Q V’aucun en matière criminelle ne sera adiourné5 à la requeste de nostre Procureur, sinon qu’il y ait decret de Iuge.


l’Eschiquier, 1426.

L. i a Cour defend qu’aucun ne soit mis en cause contre le Procureur du Roy, s’il n’y a cause raisonnable, ou information precedente, parquoy il soit trouué chargé ou coulpable, veue et conseillee auec les gens et Aduocats du Roy. Et seil y a aucuns Procureurs ou Sergens qui de leur authorité facent le contraire, en soyent grieuement punis par les Baillis ou leurs Lieutenans, ausquels la Cour mande qu’ainsi le facent.


L’Eschiquier 1383. et 1463.

L A Cour defend à tous Baillis, Vicontes et autres Iusticiers, qu’ils ne arrestent, ne facent arrester, emprisonner, ni approcher aucun, s’il n’est prins à present meffaict, et que le cas soit tel qu’il doye detention 6 : ou s’il n’y a contre luy information precedente qui le rende suspect de delict ou mal-façon qui de soy doye detention : laquelle information soit veue, deliberee, iugee et signee par les Aduocat et Procureur du Roy. Et quid aucun aura esté arresté ou approché, qu’il ne soit deliuré sans appeler lesdits Adquocat et Procureur du Roy, pour y garder le droict d’iceluy sieur. Et supposé qu’aucun soit arresté pour quelque cas ciuil, que tantost soit mis hors de prison par pleges suffisans d’ester à droict ( s’il le requiert ou autre pour Iuyyiusques en fin de cause. Et s’aucun Iuge est trouue desormais faisant le contraire, il l’amendera au Roy, et desdommagera partie.


Charles ix-tenant ses Estats à Orléans 1560.

Nioignons à tous les habitan s des villes, bourgades et villages, faire tout E deuoir de separer ceux qu’ils verront s’entrebatre auec espees, dagues ouantres bastons offensifs : apprehender et arrester les delinquans, et les de liurer és mains de Iustice, à peine d’amende arbitraire.

Enioignons aussi à tous nos Baillis et Seneschaux, et aux hauts Iusticiers, prester et tenir la main forte en personne si besoin est, pour l’execution des captures, decrets de Iustice, et iugemens qui seront donnez contre les delinquans, à peine de priuation de leurs estats et iustices.


La Coustume au chapitre De treues enfrain.

V Iue prison7 est appelee quand aucun donne bons pleges qui le prennent en garde, qu’ils le rendront au iour qui est dit, ou mort ouvif, sans exoine, et sans delay : ainsi comme le Gcolier le rendroit s’il estoit en sa garde. Et siis ne le rendent, ils le doyuent grieuement amender par le chatel. Et s’il est allé en tel lieu qu’ils ne le puissent en nulle manière auoir ne rendre à la Iustice, ils doyuent auoir telle peine8 comme le conseilde l’assise le dira. Et cil qui est fuitif doit estre appelé à l’assise : et s’il ne vient auant qu’il doye estre forbanny par iugement, on le doit forbannir, et tenir comme vaincu. Sil se rend à la Iustice auant qu’il soit forbany, l’en doit faire de luy, comme s’il auoit brisé la prison9, et sien fust fuy.



1

Sans aucun salaire.

Le Roy Henry par son Edict fait sur la suppression de Preuosts des Mareschaux prouinciaux, au mois de Noucb. 1554. a voulu que ses Aduocats et Procureurs puissent, pour bailler leur requisition et conclusion, soit de decrets d’informations, iugemens de procez, ou autres actes dependans de leurs charges et offices, prendre salaire modéré par la main des Greffiers, et non par la main des parties poursuiuans : qui leur sera taxé par le Iuge, attendu la modicité de leurs gages.1


1

ADDITIO.

Par les ordonnances de Molins artic. 20. est defendu ausdits officiers prendre aucune taxe des Iuges, soit à prendre sur le Roy ou sur les parties, n’autrement pour quelque cause que ce soit : ains se contenter des gages à eux ordonnez, et qu’il entend leuer et augmenter.


3

Comment l’information se doit faire sur les plaintes des parties, il est dit cy dessus au titre De plaintes et accusa. Et est l’information auec la plainte au lieu du libelle et demande de l’accusateur. Et n’est besoin appeler partie à voir iurer les tesmoins produits sur la plainte, pour crainte de la subornation d’iceux, et de la fuite de l’accuse.


4

Comme sentences de prouision qu’on adiuge aux plaintifs pour subuenir aux medicamens, et alimens : desquelles sentences sera parle cy apres au Tit. De passer outre aux procez criminels, et c.


5

Adiourné.

En comparence personnel. l. fi. C. de exhib. reis.


6

Tel qu’il doye detention.

C’est à sçauoir quand le cas est si grief qu’il requiert punition corporelle. Tunc enim neque fideiussoribus, neque militibus reus committi debet, vuerum hanc ipsam carceris ponam ante supplicium sustinere. Mais quand le cas n’est que ciuil, comme dit ceste ordonnance : c’est à dire, qu’il n’y gist que peine pecuniaire tant au Roy qu’à la partie, il suffit de decerner adiournement personnel. Et doit l’accusé estre essargi : caution : pourueu que ce ne soit pendant les delais qui sont baillez pour faire les confrontations. Toutesfois en cela ne peut estre donnee certaine regle : ains depend de l’arbitre du Iuge. Qui astimare debet vtrum in carcerem recipienda sit persona, an militi tradenda. vel fideiussoribus committenda, vel etiam sibi. Hoc autem vel pro criminis, quod obiicitur, qualitate, Cel propter honorem, aut propter amplisimas facultates, vel pro innocentia personae, vel pro dignitate cits qui accusatur, facere folet. Parcillement, combien que la qualité du crime requiere emprisonnement de la personne, toutesfois si la preuue n’est faite par tesmoins deposans du faict principal pertinemment : et qu’il n’y ait que coniectures, en ce cas il suffit decreter adiournement personnel : sinon que pour la qualité ou vilité du chargé on voye qu’il y ait notable suspicion de fuite.


7

Viue prison.

Telle prouision est ordonnee aux personnes notables, et d’honneste famille, quand le cas n’est fort griefs


8

Telle peine.

Toutesfois ils ne doyuent pas estre punis criminellement : mais ciuilement tant seulement, s’il n’y auoit de leur consentement ou intelligence à la fuite.


9

Brise la prison.

Si aucun brise la prison, ou en eschappe, il doit etre adiourné à trois briefs iours, et les tesmoins ouys sur ledit bris de prison, et autres cas dont il est accusé. Pareillement s’il est reprins, on luy fait son procez, non seulement sur ledit bris de prison, mais sur les autres cas. Et s’il se rend de luy-mesme à la prison pour se iustifier, il luy faut auoir pardon dudit bris de prison, et y en a formulaire au protocole de chancellerie. Qui montre bien que la peine est corporelle d’auoir violé ce lieu, qui doit estre reputé sainctsainsi que les murailles et portes d’une ville, comme dedié à l’effect de Iustice. Toutesfois il faut auoir regard s’il y a eu force et violence commise, ou sile prisonnier est sorty ayant trouué la porte ouuerte, ou autrement eschappé par la negligence du Geolier : et si le prisonnier estoit iustement ou iniustement detenu ou vexé de trop longue prison : pour selon les circonstances moderer, ou aggrauer la peine, en donnant sentence sur le cas principal, pour lequel le prisonnier estoit detenu. Et encores qu’il en soit trouué innocent, si est-il punissable du bris de prison.