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François 1530.
Q Ven toutes matieres ciuiles et criminelles où l’en souloit vser de quatre defauts, suffira d’y en auoir deux bien et deuement obtenus par adiournement fait à personne, ou à domicile, Sauf que les Iuges ex officio en pourront ordonner vn troisieme, si lesdits adiournemens n’ont esté faits à personne, et s’ils voyent que la matiere y soit disposée.
Qu’és matieres criminelles, par vertu du premier defaut1 donné sur adiournement personnel, sera decernee prinse de corps. Et s’il y a deux defauts, sera dit qu’à faute de pouuoir apprehender le defaillant, il sera adiourné à trois briefs iours3 , auec ſaiſie & annotation de ſes biens 4 iusques à ce qu’il ait obey.
Du premier defaut.
Par le premier defaut, et le decret de prinse de corps, ou de second adiournement personnel contenant la demande du Procureur du Roy, et de la partie ciuile, nomen accusati est receptum inter reos : et partant est priué de ses exceptions déclinatoires et dilatoires : de sorte que s’il comparoissoit sur le second adiournement, il ne pourroit demander renuoy. Mais il n’est priué de ses exceptions peremptoires que par la contumace. Et encores si la matière estoit criminellement intenteeIseilicet cum avitur ad vindictam publicam, vt imponatur pena corporalis, et debita pro delictoj alors l’acculé, combien qu’il soit contumax, sera tousiours receu deuant la sentence, à alléguer ses defenses et purger son innocence, comme il a esté dit au precedent article.1
ADDITIO.
Nous voyons chacun iour estre autrement pratiqué, que l’accusé encores qu’il ait fait defaut, et soit en mandement de prinse de corps, se comparoissant il est neantmoins ouy et receu à décliner : et s’il en esté conduit, en appeler. Tunt autem nomen inter reos receptum dicitur secundum Ascon. quum reus ayud pratorem legibus interrogatus est, Cûm, inquit Asconius, in lus ventum esses, ditebat atcusaior apud Pratrem reo, Aio te Siculos spoliasse : si tacuisset, lis ei astimabatur, ve victo : si negasset, petebatur a Magistratudies inquirendorum cius criminum, et initituebatur aecusatio. Hac ille. De inititutione autem accusationis et libelliconceptione egregie Paulus docet in l. 3. ff. de accus
a trois briefs iours.
La forme de cest adiournement à trois briefs iours est telles Que le Sergent en presence de tesmoins doit faire diligence d’apprehender le delinquant à son domicile, l’aucun en a. Et s’il ne le trouue, l’adiourner à trois briefs iours à comparoir en personne, en parlant au plus apparent qu’il trouuera en la maison. Et s’il n’y trouue personne, parlera aux voisins, et attachera son exploit à la porte : par lequel il assignera à l’accusé trois diuers iours, dont le premier aura terme de quinzaine, et les deux autres de huitaine en huitaine, ainsi qu’auons veu ordonner par aucuns arrests de la Cour. Et à faute de domicile, l’adiournement se doit faire à l’ouye et issuc de la Messe parroissial, à iour de Dimanche. Et s’il y a domicile, qui ne soit de seur accez, et qu’il y ait doute que le Sergent ne soit outragé sur le lieu, ou en chemin, en ce cas Iustice auec cognoissance de cause, et information sur ce faite, permettra faire ledit adiournement à son de trompe, et ery public, en la plus prochaine ville, s marché ou lieu de seur accez, de la demourance de l’accusé. Et faut prendre defaut à chacun iour assigné. Et si l’adiourné ne compare, le Iuge apres la contumace declaree, doit recoler les tesmoins, ou addresser commission au Iuge de leur demeure, si elle est lointaine, pour les recoler : pour ce faict proceder au iugement diffinitif. Par lequel, si la preuue se trouue telle, que s’il y eust eu confrontation, on y eut peu asseoir iugement diffinitif, ou de torture, il déclarera le defaillant atraint et conuaincu du cas à luy imposé : et le condamnera à telle peine corporel e ou pecuniaire, et à telle reparation et interest enuers la partie ciuile, que le cas le requerra. Et se peut donner la sentence contre le contumax, sans autre superabondant adiournement selon Papon par arrest de Paris.
Annotation de ses biens.
De ceste annotation et de la forme d’icelle est escrit in l. fiff. de requi reet in l. si quis intra prouinciam. c. de bon proscrip.