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Ledit François 1530.
Q Ve contre les delinquans contumax et fuitifs qui n’auront voulu lobeyr à Iustice, foy sera adioustee aux depositions des tesmoins contenus es informations faites à l’encontre d’eux, et recolez par authorité de Iustice, tout ainsi que s’ils auoyent esté cofrontez : et sans preiudice de leurs reproches. Et ce quant aux tesmoins qui seroyent decedez, ou autres qui ne pourroyent plus estre confrontez, lors que lesdits delinquans se representeront à Iustice.
Il faudroit toutesfois nommer les tesmoins recolez aux delinquans, pour dire u saon contre iceux, et leur lire et publier la deposition desdits tesmoins. Et s’entend ceste ordonnance pour ceux qui se representeroyent à Iustice deuant leur condamnation, cy apres icelle auec lettres Royaux pour estre receus en leurs iustifications. Autrement et où le delinquant condamné par contumace, est apprehendé par lustice, il n’est besoin de nouueau procez, et ne reste autre chose à faire pour executer la sentence, que de cognoistre que celuy qui est apprehendé, est cestuy-la mesme dont il estoit question par le procez.Bart . in l. diuus Adrianus. ff. de cust. reo.1
ADDITIO.
Il semble que notre Autheur vueille priuer vn condamné par contumace, de dire au saon des tesmoins et de le iustifier : mais incontinent qu’il seroit apprehendé apres estre contant que ce seroit celuy dont est question par le procez, qu’à l’instant il deust estre baille au bourreau pour l’executer, sans en rien l’ouyr pour la iustice de son innocence : chose trop aliené de toute humanité. Et ne deuoit l’Autheur citer la l. diuus Hadrianus. et ibiBart . pour confirmer son dire : veu qu’apertement ils luy faillent de garant. Le texte dit, vt etiam de iis qui requirendi annotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra queratur, si quis erit qui eos arguat. quod ibi laudat et sequiturBart . nu. 4. in bis verbis, viterius vos videtis hic in versic. et sit diuus Pius, quod annotati non debent haberi pro condemnatis, sed debet exintegro queri. Nous auons bien par l’ordonance de Molins art. 18. que tels condamnez par coutumance pour crimes emportans confiscation, qu amende au lieu d’icelle, outre la reparation ciuile, ayans esté en contumace de soy representer à Iustice par le temps de cinq ans, perdront non seulement les fruicts de leurs héritages, mais aussi la proprieté de tous leurs biens adiugez, sans pouuoir ester repetez : mais quant à l’execution de la condanination capitale, le Roy les reserue à estre à droict et se purger. Aussi peut estre que les tesmoins sont subornez et faussaires, et que l’accusé lors du cas à luy imposé estoit absent, ou bien muny d’autre telle iuste de fense, que de droict naturel, de soy permanent, ne luy doit estre ostee. Et de vray l’Autheur incontinent cy apres incline à ceste purgation.