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Charles viij.
P Ource que souuentesfois aduient que ceux qui ont delinqué, siabsentent, et est de necessité de proceder contre eux par adiournemens personnels, et les appeler à ban : et au iour à eux assigneils se laissent mettre en defaut, et laissent donner sentence, et apres en appellent : ou ils ne comparent point, mais se laissent mettre en défaut, et à pres que la sentence est confermee par arrest, ils se retirent en la chancellerie, et obtiennent lettres pour estre receus en leurs informations, en refondant despens des defauts : Nous statuons et ordonnons que tel arrest sera executé reaument et de faict iouxte sa forme et teneur, entant que touche-l’interest de partie, nonobstant lesdites lettres : en baillant caution paracelle partie de rendre en fin de cause, apres ce qu’on aura cognu desdites lettres, et si ellessont enterinees.
Ceste ordonnance a aussi bien lieu quand vn contuniax est condamné pararrest sans sentence précedente, par arrest de Paris du dernier iour d’Aoust 1548. Et en vertu desdites lettres on commence à réfaire le procez tout de nouueau. Et sera l’accusé réceu en ses iustifications et defenses : et s’il est trouué innocent, il sera absous, quia nulla temporis prascriptione submouetur is qui requirendus annotatus est. Or quant à la condamnation des absens, est à noter que de disposition de droict commun, sipena sit infran relgationem, absens damnari potest : verum si quid grauius irrogandum sit non debet damnari, sed eius buna annotari, que si compareat intra annum, recuperabit : post annum cero etiam si innecentiamsuam t puigauerit, non recuperabit, sed penes fijcum remanebunt. Mais par la Coustume on peut condamner unabsent à quelque peine que ce soit. Mais auant que le condamner, faut aduiser et prendre garde à ces choses necessaires notées per Columbanum. Premierement que les adiournemens soyent bien faits, et les defauts bien prins et obtenus. Secondement que le delict, dont est question, soit rapporté auoir esté commis, combien qu’il ne soit pleinement prouué que ce ait esté par les contumax. Tiercement que la descharge ou innocèce de l’absent ne soit prouuee par l’information : c’est à sçauoir qu’il ne soit rapporté auoir esté comis par autre que par luy, et qu’il n’y ait de sa complicité. Quartement que l’adiourné soit absent d’absence volontaire, et qu’il se soit rendu fuitif de crainte d’estre puny, saltem prasumptiue. Car s’il estoit cognu qu’il eust esté contraint de fenfuyr pour raison des menaces de ses ennemis, il ne scroit pas contumax, et consequemment ne deuroit estre codamné. Quintement que le crime soit tel qu’il puisse tomber en la personne de l’accusé. comme si quelqu’un est accusé d’auoir commis crime de lese maiesté enuers le Roy de France, il couient qu’il soit suict du Roy, autrement il ne le pourroit commettre. Finalement il faut que le contumax soit iusticiable du Iuge qui le condamne, cle, pasioralis, de re iudic. Voyez cy dessus en ce titre, artic. 4. en la glos-z.