Si vous souhaitez signaler des coquilles dans ce passage, vous pouvez écrire à Morgane Pica (ingénieure d'étude du projet), en précisant l'URL et le titre du passage.


Comment on doit proceder contre les absens, es fuitifs. Chap. XXXIII.

La Coustume au chapitre De forfaiture.

Omme qui se defait pour son meffaict, doit estre appelé aux trois premieres asçises. a la quarte assise doit le meffaict de celuy qui s’est appelé, et sa fuite estre recordez : et le iugement sur ce fait, il doit estre banny en ceste sorte, Nous forbannissons de par le Duc P. pour la mort de T. qu’il occit. Et qui le trouuera apres ceste assise, qu’il le rende mort ou vifà la Iustice : et s’il ne le peut prendre, crie Haro, àhaute voix apres luy. Tant que celle assise durera, se peut le fuitif rendre à la Iustice sans peril de forbannissement. Et quand elle sera passce, se garde celuy qui est fuitif ou damné. Apres s aucun le voit ou rencontre, s’il ne le rend à la Iustice, ou crie Haro apres luy, s’il le recognoist, ou en est attaint par l’enqueste, il le doit amender par le chatel à la volonté au Duc.1


François 1530.

Q Ven toutes matieres ciuiles et criminelles où l’en souloit vser de quatre defauts, suffira d’y en auoir deux bien et deuement obtenus par adiournement fait à personne, ou à domicile, Sauf que les Iuges ex officio en pourront ordonner vn troisieme, si lesdits adiournemens n’ont esté faits à personne, et s’ils voyent que la matiere y soit disposée.

Qu’és matieres criminelles, par vertu du premier defaut3 donné sur adiournement personnel, sera decernee prinse de corps. Et s’il y a deux defauts, sera dit qu’à faute de pouuoir apprehender le defaillant, il sera adiourné à trois briefs iours5 , auec ſaiſie & annotation de ſes biens 6 iusques à ce qu’il ait obey.


Ledit François 1540.

E T les adiournemens parfaits, et defauts sur iceux obtenus, nos Iuges procederont au iugement des defaillans, soit par confiscation de biens, bannissement de nostre Royaume, condamnation capitale soit par figure et effigie, ou autres moyens exemplaires.


Ledit François 1530.

Q Ve contre les delinquans contumax et fuitifs qui n’auront voulu lobeyr à Iustice, foy sera adioustee aux depositions des tesmoins contenus es informations faites à l’encontre d’eux, et recolez par authorité de Iustice, tout ainsi que s’ils auoyent esté cofrontez : et sans preiudice de leurs reproches. Et ce quant aux tesmoins qui seroyent decedez, ou autres qui ne pourroyent plus estre confrontez, lors que lesdits delinquans se representeront à Iustice.

Il faudroit toutesfois nommer les tesmoins recolez aux delinquans, pour dire u saon contre iceux, et leur lire et publier la deposition desdits tesmoins. Et s’entend ceste ordonnance pour ceux qui se representeroyent à Iustice deuant leur condamnation, cy apres icelle auec lettres Royaux pour estre receus en leurs iustifications. Autrement et où le delinquant condamné par contumace, est apprehendé par lustice, il n’est besoin de nouueau procez, et ne reste autre chose à faire pour executer la sentence, que de cognoistre que celuy qui est apprehendé, est cestuy-la mesme dont il estoit question par le procez.Bart . in l. diuus Adrianus. ff. de cust. reo.7


François 1540.

E T pource que lesdits delinquans et perturbateurs de la tranquilité publique, apres les forces, pilleries, outrages et delicts par eux commis, seretiret à leurs garnisons ou à leurs bandes, s’ils sont gens de guerre, ou auec leurs Capitaines ou appointez esdites bandes : tellement que par la force et support qu’ils ont des gens desdites bandes, ils ne peuuent estre apprehendez : Enioignons à nos Iuges et Officiers, et à chacun d’eux en son territoire et iurisdiction, de faire vn rolle de ceux contre lesquels seront decernez prinses de corps en leursdites iurisdictions. duquel rolle, d’autant qu’il y en pourroit auoir aucuns qui se trouueroyent hommes d’armes, Archers, ou suyuans lesdites bandes, sera fait vn extrait signé de nosdits Iuges et Officiers : qui sera enuoyé au lieu où se fera la monstre de chacune bande, deuant le Capitaine ou autres chefs qui se trouueront lors auoir la charge de la bande, de laquelle sera le mal-faiteur, ou deuant le Commissaire qui sera commis à en faire la montre : pour saisir la personne de celuy qui sera ainsi trouué en prinse de corps : a ce que le Capitaine, chef de ladite bande, ou Commissaire dessusdit se saisisse des delinquans, et les enuoye prisonniers en nos prochaines prisons : pour apres estre amenez à la Iustice de laquelle aura esté decerné mandement. Et la où celuy contre lequel aura esté decernee la prinse de corps, n’est trouué en ladite monstre, sera publié qu’il est en ladite prinse de corps : et commandé qu’il ait à sien aller rendre à la Iustice, pour soy iustifier. Et cependant seront retenus les deniers de la solde, dont il n’aura payement iusques à ce qu’il se soit representé en Iustice. Et ce sur peine ausdits Capitaines, chefs desdites bandes, ou Commissaires d’icelles, d’en respondre en leurs personnes, et en leurs biens.8


Charles viij.

P Ource que souuentesfois aduient que ceux qui ont delinqué, siabsentent, et est de necessité de proceder contre eux par adiournemens personnels, et les appeler à ban : et au iour à eux assigneils se laissent mettre en defaut, et laissent donner sentence, et apres en appellent : ou ils ne comparent point, mais se laissent mettre en défaut, et à pres que la sentence est confermee par arrest, ils se retirent en la chancellerie, et obtiennent lettres pour estre receus en leurs informations, en refondant despens des defauts : Nous statuons et ordonnons que tel arrest sera executé reaument et de faict iouxte sa forme et teneur, entant que touche-l’interest de partie, nonobstant lesdites lettres : en baillant caution paracelle partie de rendre en fin de cause, apres ce qu’on aura cognu desdites lettres, et si ellessont enterinees.

Ceste ordonnance a aussi bien lieu quand vn contuniax est condamné pararrest sans sentence précedente, par arrest de Paris du dernier iour d’Aoust 1548. Et en vertu desdites lettres on commence à réfaire le procez tout de nouueau. Et sera l’accusé réceu en ses iustifications et defenses : et s’il est trouué innocent, il sera absous, quia nulla temporis prascriptione submouetur is qui requirendus annotatus est. Or quant à la condamnation des absens, est à noter que de disposition de droict commun, sipena sit infran relgationem, absens damnari potest : verum si quid grauius irrogandum sit non debet damnari, sed eius buna annotari, que si compareat intra annum, recuperabit : post annum cero etiam si innecentiamsuam t puigauerit, non recuperabit, sed penes fijcum remanebunt. Mais par la Coustume on peut condamner unabsent à quelque peine que ce soit. Mais auant que le condamner, faut aduiser et prendre garde à ces choses necessaires notées per Columbanum. Premierement que les adiournemens soyent bien faits, et les defauts bien prins et obtenus. Secondement que le delict, dont est question, soit rapporté auoir esté commis, combien qu’il ne soit pleinement prouué que ce ait esté par les contumax. Tiercement que la descharge ou innocèce de l’absent ne soit prouuee par l’information : c’est à sçauoir qu’il ne soit rapporté auoir esté comis par autre que par luy, et qu’il n’y ait de sa complicité. Quartement que l’adiourné soit absent d’absence volontaire, et qu’il se soit rendu fuitif de crainte d’estre puny, saltem prasumptiue. Car s’il estoit cognu qu’il eust esté contraint de fenfuyr pour raison des menaces de ses ennemis, il ne scroit pas contumax, et consequemment ne deuroit estre codamné. Quintement que le crime soit tel qu’il puisse tomber en la personne de l’accusé. comme si quelqu’un est accusé d’auoir commis crime de lese maiesté enuers le Roy de France, il couient qu’il soit suict du Roy, autrement il ne le pourroit commettre. Finalement il faut que le contumax soit iusticiable du Iuge qui le condamne, cle, pasioralis, de re iudic. Voyez cy dessus en ce titre, artic. 4. en la glos-z.



1

Bannis sont ceux qui sont enuoyez en exil, qui est autre peine que celle de ceux qui deportatiin insulam. combien que l’vne et l’autre soit iugee capitale. Mais ceux qui sont confinez en certain lieu, combien que ce soit dedans le Royaume, voire en quelque tour ou chasteau, sont accomparez à ceux qui sont deportati aut relegati. Et notez par le texte de ceste Coustume, qu’en matière criminelle criminellement intentee, l’accusé contumax est tousiours receu à alléguer et prouuer son innocence, deuant la sentence diffinitiue.1


1

ADDITIO.

Bannum, deportatio, relegatio et interdictio sunt species exili. Exules dicuntur extra solum, aut solo patrie supulsi, vt volunt Festus Nonius etSeruius . Bannum vox est Lombardica, que licet Latina non sit, originem tamen a Gratis Alciato in Parerg. sumpsisse videtur. apud quos qui homicidium non spontè commisisset, is amissis bonis, patria per annum exulabat, donet a tali crimine expiatus reuerteretur. Id exilium Ro ércoyrioLte ; quasi abominatio dititur. Interdicti, quibus interdictum est certi loci aditis, commercionque. Relegatorum duo junt genera : Atlu proprio, cûm in locum aliquem ab hominibus amitis, et notis remotum amandantur. Ali qui non modo non amandantur, sed certum in locum quodammodo includuntur et quasi circunseribuntur : vi cùm prases damnat aliquem ne domo sua prodeat. aut tûm quis patria excedere vetatur, iubeturve certis in locis morari. quod damnationis genusHotoma . l. vij. 8. solet. et l. fi. ff. de interd. et releg. interpretatur latam sugam, tuius Marciae. meminit in l. v. ff. eod. non facultatem libere vagandi vno loco excepto significans, sed exilium ab omnibus locis praeterquam al Ono certo aliquo loco. Sit enim Grace nonnunquam nostri, vt aitHoto . loquuntur. Deportatio exilu species atrocissima, tùm quis ita ciuitate sua multabatur, ve vinctus neruo aut compedibus in nauim aliquam imponeretur, seruisque publicis vt eum in insulam certam trans ferrent, traderetur. l. l. 8. 1. quibus, ff. de leg. iij. Hat deportatio in iocum aquae et ignis interdictionis suctessit.


3

Du premier defaut.

Par le premier defaut, et le decret de prinse de corps, ou de second adiournement personnel contenant la demande du Procureur du Roy, et de la partie ciuile, nomen accusati est receptum inter reos : et partant est priué de ses exceptions déclinatoires et dilatoires : de sorte que s’il comparoissoit sur le second adiournement, il ne pourroit demander renuoy. Mais il n’est priué de ses exceptions peremptoires que par la contumace. Et encores si la matière estoit criminellement intenteeIseilicet cum avitur ad vindictam publicam, vt imponatur pena corporalis, et debita pro delictoj alors l’acculé, combien qu’il soit contumax, sera tousiours receu deuant la sentence, à alléguer ses defenses et purger son innocence, comme il a esté dit au precedent article.3


3

ADDITIO.

Nous voyons chacun iour estre autrement pratiqué, que l’accusé encores qu’il ait fait defaut, et soit en mandement de prinse de corps, se comparoissant il est neantmoins ouy et receu à décliner : et s’il en esté conduit, en appeler. Tunt autem nomen inter reos receptum dicitur secundum Ascon. quum reus ayud pratorem legibus interrogatus est, Cûm, inquit Asconius, in lus ventum esses, ditebat atcusaior apud Pratrem reo, Aio te Siculos spoliasse : si tacuisset, lis ei astimabatur, ve victo : si negasset, petebatur a Magistratudies inquirendorum cius criminum, et initituebatur aecusatio. Hac ille. De inititutione autem accusationis et libelliconceptione egregie Paulus docet in l. 3. ff. de accus


5

a trois briefs iours.

La forme de cest adiournement à trois briefs iours est telles Que le Sergent en presence de tesmoins doit faire diligence d’apprehender le delinquant à son domicile, l’aucun en a. Et s’il ne le trouue, l’adiourner à trois briefs iours à comparoir en personne, en parlant au plus apparent qu’il trouuera en la maison. Et s’il n’y trouue personne, parlera aux voisins, et attachera son exploit à la porte : par lequel il assignera à l’accusé trois diuers iours, dont le premier aura terme de quinzaine, et les deux autres de huitaine en huitaine, ainsi qu’auons veu ordonner par aucuns arrests de la Cour. Et à faute de domicile, l’adiournement se doit faire à l’ouye et issuc de la Messe parroissial, à iour de Dimanche. Et s’il y a domicile, qui ne soit de seur accez, et qu’il y ait doute que le Sergent ne soit outragé sur le lieu, ou en chemin, en ce cas Iustice auec cognoissance de cause, et information sur ce faite, permettra faire ledit adiournement à son de trompe, et ery public, en la plus prochaine ville, s marché ou lieu de seur accez, de la demourance de l’accusé. Et faut prendre defaut à chacun iour assigné. Et si l’adiourné ne compare, le Iuge apres la contumace declaree, doit recoler les tesmoins, ou addresser commission au Iuge de leur demeure, si elle est lointaine, pour les recoler : pour ce faict proceder au iugement diffinitif. Par lequel, si la preuue se trouue telle, que s’il y eust eu confrontation, on y eut peu asseoir iugement diffinitif, ou de torture, il déclarera le defaillant atraint et conuaincu du cas à luy imposé : et le condamnera à telle peine corporel e ou pecuniaire, et à telle reparation et interest enuers la partie ciuile, que le cas le requerra. Et se peut donner la sentence contre le contumax, sans autre superabondant adiournement selon Papon par arrest de Paris.


6

Annotation de ses biens.

De ceste annotation et de la forme d’icelle est escrit in l. fiff. de requi reet in l. si quis intra prouinciam. c. de bon proscrip.


7

ADDITIO.

Il semble que notre Autheur vueille priuer vn condamné par contumace, de dire au saon des tesmoins et de le iustifier : mais incontinent qu’il seroit apprehendé apres estre contant que ce seroit celuy dont est question par le procez, qu’à l’instant il deust estre baille au bourreau pour l’executer, sans en rien l’ouyr pour la iustice de son innocence : chose trop aliené de toute humanité. Et ne deuoit l’Autheur citer la l. diuus Hadrianus. et ibiBart . pour confirmer son dire : veu qu’apertement ils luy faillent de garant. Le texte dit, vt etiam de iis qui requirendi annotati sunt, non quasi pro damnatis, sed quasi re integra queratur, si quis erit qui eos arguat. quod ibi laudat et sequiturBart . nu. 4. in bis verbis, viterius vos videtis hic in versic. et sit diuus Pius, quod annotati non debent haberi pro condemnatis, sed debet exintegro queri. Nous auons bien par l’ordonance de Molins art. 18. que tels condamnez par coutumance pour crimes emportans confiscation, qu amende au lieu d’icelle, outre la reparation ciuile, ayans esté en contumace de soy representer à Iustice par le temps de cinq ans, perdront non seulement les fruicts de leurs héritages, mais aussi la proprieté de tous leurs biens adiugez, sans pouuoir ester repetez : mais quant à l’execution de la condanination capitale, le Roy les reserue à estre à droict et se purger. Aussi peut estre que les tesmoins sont subornez et faussaires, et que l’accusé lors du cas à luy imposé estoit absent, ou bien muny d’autre telle iuste de fense, que de droict naturel, de soy permanent, ne luy doit estre ostee. Et de vray l’Autheur incontinent cy apres incline à ceste purgation.


8

Solent etiam presides prouinciarum in quibus delictum est, scribere ad collegas suoset MariStratus vbi factores agere dicuntur, et desoderare vt cum persecutoribus ad se remittantur. l. solent. ff. de custo. reo. et l. 1. de requir. re.