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Eschiquier 1 426. et François 1539
Ncas d’excez, crimes et delicts, ne seront les parties ouyes par coseil, neministere d’aucune personne : mais respondrot en personne par leur bouche, des cas dont ils sont accusez. Ostans et abolissans tous styles, vsances et coustumes, par lesquelles les accusez auoyent accoustume d’estre oys en iugement, pour sçauoir s’ils pouueyont et deuoyent estre accusez : et à ceste fin les faicts et articles des crimes et delicts dont ils estoyent accusez, leur estre communiquez : et toutes autres choses contraires à ce qui est cy dessus contenu.1
Quant aux actes concernans l’instruction du procez, l’accusé peut bien respondre par conseil. Mais quant aux interrogatoires, recolemens, et confrontations, et à ouyr sentence, il respond par sa bouche. Et soit aduerty d’alléguer en son examen ses fins de non receuoir, et faicts de iustification. Car ledit exame est au lieu de contestation, et aprés il my seroit receu-Il peut toutefois tant en son examen, que hors l’examen, presence de sa partie, proposer ses fins de non receuoir : comme prescription de vingt ans, suyuant la loy querela. C. de fal. et transaction auec la partie ciuile. Mais telle transaction ne peut repeller le Procureur du Roy, ainçois en peut tirer vne confession tacite au preiudice de l’accusé, s’il y a en deniers par luy baillez, comme il a esté dit cu desus. Et si l’accusé est contumax et refusant de respondre, ou s’il ne veut respondre pertinemment, il peut estre contraint par la torture à respondre, Et ne luy sera donné temps de deliberer, car il doit estre certain s’il veut confesser, ou denier le crime à luy imposé, veu qu’il sçait bien s’il en est coulpable.
Et est à noter que l’accusé se peut bien faire exoiner, et alléguer par Procureur causes d’absence necessaire : et si la cause est raisonnable, en la verifiant sera différé. Mais quent à la requeste du renuoy, l’accusé n’est receuable à la faire par Procureur, encores qu’vn seigneur haut Iusticier qui protéd la cognoissance de la cause luy appartenir, la face. Et si l’accusé demande son renuoy, ou propose autres fins déclinatoires, et de non procedereil doit estre sur ce fait droict auant qu’entrer à la cognoissance du principal. Et sur ceste matière de renuoy nous noterons que monsieur Rebuf. met au conte des loix et constitutions imperiales qui ne sont gardees en ce Royaume, l’authen. qua in prouincia. C. vbi de cri. agi. opor. Disant bien qu’un Iuge peut apprehender et constituer prisonniers ceux qui ont commis crimes en son térritoire, combien qu’ils n’en soyent resseans, et s’ils sont vagabons, faire leurs procez, et les condaner, ou abfoudre. Mais s’ils sont ailleurs domiciliez, et ils requierent estre renuoyez au Iuge de leur domicile, on leur doit accorder, et les renuoyer sous bonne et seure garde, de sorte que la sentence qui seroit donce par le Iuge du lieu du delict, seroit nulle. Et allégue sur ceIean Fab . in d. authen. Mais l’opinion recit ce par monsieur Imbert laquelle il dit auoir ouy tenir en plaidant par mosieur Poyer lors Aduocat du Roy au Parlement de Paris, et depuis Chancellier de France ; semble meilleure : c’est à sçauoir que cela doit estre entendu quand le delinquant a commis le delict au dedans du ressort du Parlement, sous lequel il demeure : mais s’il auoit fait le delict en lieu qui fust du ressort d’autre Parlement, et il y estoit apprehédé il ne seroit renuoyé. Et ainsi l’ay veu obseruer et garder pour en qui fut apprehédé à Dieppe, à la poursuite qu’en fit faire la Cour de Parlement pour auoir affiché plusieurs placards d’heresie par les carrefours de la ville de Roué : lequel fut condamné par ladite Cour, nonobstant qu’il eust requis estre renuoyé au Parlement de Paris, duquel il estoit. Et ce apres auoir sur ce consulté le Roy. Par ainsi faut en ce cas prendre Prouince pour tout le pays qui est du ressort d’un Parlement. Combien que les Romains appeloient Prouince tout pays lointain hors d’Italie, lequel ils auoyent conquis, et reduit à leur obeissance : comme la Prouince desGaules, quasiprocul victa-là où ils enuoyoient des gouuerneurs qu’ils appeloient presides, aut proconsules. Mais par ordonnance du Roy Charles ix. du mois de l’an. 1563. arti 19. Si le delinquant est prins au lieu du delict, son procez sera fait et iugé en la iurisdiction où le delict aura esté commis, sans que le Iuge soit tenu le renuoyer en autre iurisdiction, dont l’accusé ou prisonnier se pretendra domicilié.1
ADDITIO.
Par les ordonnances de Moulins, ledit Charles ix. en déclarant ses precedentes ordonnances, a voulu que la cognoissance des delicts appartienne aux Iuges des lieux où ils auront esté comis, nonobstant que le prisonnier ne soit surprins en flagrant delict. Et sera tenu le Iuge du domicile renuoyer le delinquant au lieu du delict, s il en est requis. Tellement qu’on peut voir que ceste Authent. Qua in prouinciae. a esté pourmenee, et traitee en tant de lieux et en tant de diuerses sortes qu’elle ne sçait bonnement où est son vray domicile. Toutesfois puis qu’elle est rappelée de son exil et abrogation, il la faut benignement receuoir, et enteriner la demande des Iuges qui sans fraude requerront le renuoy de ceux qui ont delinqué en leur prouince et térritoire suiuant la disposition du droict. Pourueu quant aux Iuges subalternes et hauts Iusticiers non Royaux, que le seigneur ou son Procureur fiscal requiere luy-mesme le renuoy.